TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104938_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2021 et le 29 mai 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Montpellier au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux ainsi que le remboursement des frais judiciaires engagés suite au refus de communication du dossier par la commune ; 2°) de condamner l'officier d'état civil en application de l'article 441-2 du code pénal. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande n'est pas prescrite ; - la commune est dans l'impossibilité de transmettre les documents sollicités, malgré un jugement annulant une décision de non-communication ; - la commune a délivré une autorisation de crémation par erreur, sur la base de fausses déclarations et d'un dossier incomplet et sans procéder aux vérifications d'usage ; - les préjudices résultent de la résistance injustifiée de la commune depuis plusieurs années, du remboursement des frais de procès à l'encontre de l'agence funéraire et de son incapacité à faire son deuil. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2022 et le 23 juin 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente dès lors qu'en application de l'article 1061-1 du code des procédures civiles, c'est le juge judiciaire qui est compétent en ce qui concerne les conditions des funérailles et la contestation de la qualité de personne chargée de pourvoir aux funérailles ; - la demande de la requérante est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale ; - le maire, qui détenait les documents prévus à l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales, était tenu d'autoriser la crémation ; - elle n'a pas commis de faute et les préjudices ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - les observations de Mme A, - et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juin 2013, l'officier d'état civil de la commune de Montpellier a autorisé la fermeture du cercueil ainsi que la crémation de la mère de Mme A. Afin d'obtenir plusieurs documents relatifs à l'identité de sa mère, à sa filiation et aux funérailles, Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Au vu de l'avis favorable de la commission et de la décision de rejet de sa demande par la commune de Montpellier le 1er mars 2019, Mme A a saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a partiellement annulé cette décision du 1er mars 2019. Mme A a formé une réclamation préalable le 13 septembre 2021 à laquelle la commune de Montpellier n'a pas répondu et qui doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices tant matériels que moraux ainsi qu'au remboursement des frais de procès et à la condamnation de l'officier d'état civil. Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune de Montpellier : 2. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Montpellier à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive, d'une part, de la décision par laquelle la commune a refusé de lui communiquer deux documents, la carte d'identité et le livret de famille de sa mère, et, d'autre part, de la décision par laquelle le maire de la commune a autorisé la crémation de sa mère. De telles conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la puissance publique en raison d'acte illégaux pris dans le cadre de l'exécution d'un service public relèvent bien, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de la compétence de la juridiction administrative. 3. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'officier d'état civil soit pénalement condamné, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions pénales. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que l'officier d'état civil soit pénalement condamné doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de la décision par laquelle le maire a autorisé la crémation de la mère de Mme A : 4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : " Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ". Aux termes de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales : " La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation, qui peut être adressée par voie dématérialisée, est accordée sur les justifications suivantes : 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ; 3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 2213-15 ". 5. Mme A soutient que la volonté de sa défunte mère n'a jamais été d'être incinérée. Toutefois, à l'appui de son allégation, Mme A ne produit aucun document par lequel sa mère aurait exprimé sa volonté quant aux conditions de ses funérailles. La circonstance, qu'en tant qu'ayant-droit du défunt, Mme A avait seule qualité pour pourvoir aux funérailles et qualité pour décider de l'opportunité d'une crémation, qui relève d'une contestation sur les conditions des funérailles, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais uniquement du juge judiciaire. Ainsi, Mme A n'établit pas que la crémation aurait été contraire aux volontés de sa défunte mère, ni que la personne qui a été chargée de pourvoir aux funérailles n'aurait pas eu qualité pour le faire. 6. Mme A soutient que la demande de crémation contiendrait de fausses déclarations et que l'administration n'aurait pas procédé aux vérifications d'usage quant au patronyme et au lien de parenté existant entre le défunt et la personne chargée de pourvoir aux funérailles. Toutefois, Mme A n'établit pas les inexactitudes dont elle se prévaut s'agissant de cette demande, réalisée par l'intermédiaire d'une société de pompes funèbres responsable des mentions figurant dans cette demande. 7. Enfin, Mme A soutient que le dossier de demande de crémation n'était pas complet en l'absence de deux pièces, la carte d'identité de sa défunte mère et son livret de famille. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R. 2213-34 précité du code général des collectivités territoriales, de tels documents ne sont pas requis dans le cadre d'une autorisation de crémation. Ainsi, le dossier de crémation, qui est produit par la commune, n'était pas incomplet. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'établit pas que la commune aurait commis une faute en accordant l'autorisation de crémation. En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de la décision du 1er mars 2019 : 9. Par une décision du 1er mars 2019, le maire de la commune de Montpellier a refusé la communication de quatre documents à Mme A. Par un jugement du 29 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en tant seulement qu'elle a rejeté la demande de communication de la copie de la carte d'identité de sa défunte mère ainsi que celle du livret de famille de cette dernière pour un motif de légalité interne tenant au caractère communicable de ces documents. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. 10. L'article R. 2213-34 précité du code général des collectivités territoriales prévoit la liste des pièces à joindre à la demande de crémation, parmi lesquelles ne figurent pas les documents d'identité et le livret de famille du défunt, que la commune soutient dans le présent litige ne pas détenir. L'administration ne disposant pas de ces documents, elle pouvait, pour ce motif, rejeter la demande de communication formée par Mme A. Dans ces conditions, l'illégalité de la décision du 1er mars 2019 n'est pas à l'origine du préjudice dont Mme A demande réparation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale opposée par la commune, que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 50 000 euros ainsi que les frais de remboursement des procédures judiciaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Montpellier. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. D Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 avril 2023 La greffière, M. C Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2104938_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel