TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104939_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Hmad, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de 10 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; () / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir bénéficié d'un visa de long séjour valide du 15 octobre 2009 au 15 octobre 2010, a été mise en possession de cartes de séjour temporaire, à compter de cette date jusqu'au 17 décembre 2016, puis de récépissés prolongeant la validité de ce dernier titre de séjour jusqu'au 14 septembre 2017, date à laquelle elle a été mise en possession d'une nouvelle carte de séjour temporaire d'un an. Il ressort également des pièces produites qu'à compter de l'expiration de ce dernier titre de séjour, la requérante a bénéficié de titres de séjour et/ou de récépissés prolongeant les effets du dernier titre obtenu, de sorte qu'à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 10 précité, elle justifiait d'un séjour régulier en France de plus de 10 ans au sens de cet article. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence de 10 ans soit délivré à Mme B. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à Mme B une carte de résident est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2104939_20230627
Données disponibles
- Texte intégral