TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104939_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2021, 27 mai et 28 juin 2022, l'EURL Berga Sud, représentée par Me Malric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de la déclarer éligible au dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche pour les dépenses engagées sur la période 2018 à 2020 pour un montant de 121 368 euros ; 2°) de prononcer la restitution au profit de son unique associé et gérant qui l'a mandatée à cet effet, de la somme de 79 359 euros, correspondant à un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2018 et 2019 augmentée des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; -son statut de société commerciale lui permet de valoriser des dépenses de recherche et développement pour bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche ; -selon le Conseil d'État, la notion d'entreprise industrielle, commerciale ou agricole de l'article 244 quater B du code général des impôts ne fait pas référence à l'activité même de la société, mais uniquement à sa forme juridique ; - en vertu de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI 10-10-10-10 paragraphe n°1, les sociétés commerciales peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur de la recherche, quelle que soit la nature de leur activité ; - elle a exposé des dépenses de recherche et développement dans le cadre d'un projet pluriannuel de conduite d'études hydrogéologiques pour l'acquisition de nouvelles connaissances sur divers aquifères. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2022 et 27 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures : - la requête est irrecevable en ce qui concerne la demande de restitution de crédit d'impôt au titre de l'année 2020 car M. A a bénéficié de l'imputation du crédit d'impôt recherche sur son impôt sur le revenu pour un montant de 42 009 euros ; -les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Berga Sud a pour objet toutes activités liées à l'exercice de la profession de géologue. Elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche pour des montants de 34 310 euros au titre de l'année 2018, 45 049 euros au titre de l'année 2019 et 42 009 euros au titre de l'année 2020. Par une décision du 23 juillet 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La créance de crédit d'impôt recherche de l'année 2020 a fait l'objet d'une imputation sur les revenus déclarés en 2021 par son unique associé et gérant. L'Eurl Berga Sud demande au tribunal de la déclarer éligible au dispositif de crédit d'impôt en faveur de la recherche pour des dépenses de recherche et développement engagées au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que la restitution de la somme de 79 359 euros portant sur les années 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. ().". Il ne résulte ni de ces dispositions ni de leurs travaux préparatoires qu'elles excluent de leur champ d'application les sociétés commerciales imposées d'après leur bénéfice réel du seul fait que leur activité n'aurait pas un caractère industriel et commercial. 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'Eurl Berga Sud est une société à responsabilité limitée à associé unique constituée sous la forme d'une société commerciale. Elle a pour objet " toutes activités liées à l'exercice de la profession de géologue " et souscrit des déclarations de résultats dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Si l'administration soutient que la société n'est pas éligible au crédit d'impôt en faveur de la recherche dès lors que ses résultats sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il ne résulte toutefois pas des dispositions énoncées au point 2 que le législateur ait entendu exclure du bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la recherche les sociétés commerciales relevant du régime des bénéfices non commerciaux. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :/ a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". 5. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. 6. Il résulte de l'instruction que les opérations de recherche et développement dont la société requérante se prévaut ont pour objectif d' " améliorer significativement les connaissances au niveau des aquifères et de leurs caractérisations, via notamment l'optimisation des méthodes d'études ", et que " le principal verrou qui découle de cette opération de RetD porte d'une part sur le manque de connaissances des caractéristiques des aquifères soumis à l'étude et d'autre part sur l'inadéquation des méthodes d'études mises à disposition pour mener à bien leur caractérisation. ". Il résulte également du dossier technique produit que les opérations poursuivies, si elles ont vocation à " acquérir de nouvelles données sur des territoires d'intérêt " tendent principalement à homogénéiser et améliorer les données relatives aux aquifères déjà disponibles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les opérations du projet en cause présenteraient un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. 7. Par suite, l'EURL Berga Sud, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, n'est pas fondée à en demander la restitution au titre des années 2018 et 2019. 8. En dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-10 paragraphe n°1 qui ne donne pas une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la société Berga Sud relatives au crédit impôt recherche doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Berga Sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Berga Sud et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023, Le greffier, S. Sangaré
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104939_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel