TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104942_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 juillet 2021 et des mémoires du 17 novembre 2021 et du 15 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Chavanod a délivré à Mme A B un permis de construire pour la réalisation d'un second logement en extension d'une maison d'habitation existante et un garage en annexe, valant permis de démolir un appentis existant, sur un terrain situé au 140 route du Champ de l'Ale à Chavanod. Il soutient que le permis de construire délivré par l'arrêté litigieux méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme du 28 septembre 2017 modifié, dès lors que la construction litigieuse est une construction nouvelle juxtaposée à une maison d'habitation existante qui ne constitue pas une simple extension de l'habitation existante et ne présente pas un lien physique et fonctionnel avec cette dernière. En outre, l'arrêté litigieux autorise la construction d'un garage pour la nouvelle construction avec création d'un nouvel accès en partie nord du terrain en méconnaissance des dispositions de la zone A du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021, le 9 décembre 2021 et le 29 décembre 2021, ce dernier non communiqué, la commune de Chavanod, représentée par Me Petit conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Roussel, représentant la commune de Chavanod. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé une demande de permis de construire à l'effet de créer un second logement en extension d'une maison existante ainsi qu'un garage en annexe sur une parcelle cadastrée section D n° 1114 de 2 500 m2 situé 140 route du Champ de l'Ale sur la commune de Chavanod. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Par courrier du 22 juin 2021 reçu le 24 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire. Par lettre du 28 juin 2021, le maire de Chavanod a rejeté le recours gracieux du préfet. Le préfet de la Haute-Savoie défère ce permis de construire et en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme dispose : " Peuvent être autorisées, en zone A : ()2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Aux termes de l'article L 151-12 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ". 3. Aux termes des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chavanod : " OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : A1.1. Sont interdites les nouvelles constructions qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole, sauf celles autorisées dans l'article A2. ". En outre, aux termes de l'article A2 de ce règlement : " OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES () L'évolution des constructions à destination d'habitation préexistantes dans la zone A est autorisée, dans les conditions suivantes, à savoir : / () / 2° pour les maisons individuelles, leur extension est autorisée dans la limite totale de 60 m² de surface de plancher. Le décompte est établi à compter de la date d'approbation du présent Plan local d'urbanisme. / 3° dans les deux cas, les annexes sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes, à savoir : / a) que leur emprise au sol ne dépasse pas 35 m² ; / b) que leur partie close, le cas échéant, ne dépasse pas 25 m² toute surface ; / c) que leur hauteur au faîtage (ou du bâtiment en l'absence de faîtage) ne dépasse pas 5 m. ; / d) qu'elles soient implantées à proximité immédiate de la construction principale, dans un rayon maximum de 50m. (non comptés les débords de toiture et balcons jusqu'à 1,20 m.) ; / e) qu'elles soient limitées au nombre de trois par construction principale sur une même unité foncière, piscine comprise. " Enfin, aux termes de l'article DG9 de ce même règlement : " () / DG9.3. Extension : il s'agit de l'augmentation de la surface et/ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Une extension est considérée comme telle, à la condition qu'elle crée moins de 50 % de surface de plancher par rapport à la surface de plancher de la construction principale existante, avant extension. Une multiplication d'extensions ne peut aboutir à créer, par détournement de la règle, l'équivalent d'une construction principale nouvelle ou supplémentaire. Le décompte des créations d'extensions est établi à compter de la date d'approbation du présent Plan local d'urbanisme. / DG9.4. Annexe : il s'agit de la construction, de l'installation ou de l'équipement situé(e) sur le même terrain que la construction principale, mais implanté(e) séparément de celle-ci. Pour être considérée comme annexe, la construction ne doit pas être d'une longueur en façade supérieure à 8 m. et doit être implantée à une distance de 50 m. au plus de la construction principale. " 4. Le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire indique que le projet est une " extension " de 59 m2 portant la surface totale de la maison existante à 213 m2. Toutefois, il ressort de la notice descriptive que le projet de Mme B consiste à créer un logement indépendant accolé à une maison existante ainsi qu'un garage sur un tènement classé en zone A du règlement du plan local d'urbanisme, qui prohibe toute nouvelle construction non nécessaire à l'exploitation agricole. La déclaration de la surface taxable confirme que le projet aboutit à la réalisation de deux logements après travaux. Dès lors, le projet ne vise pas à étendre la maison existante mais à accoler une nouvelle construction indépendante sans aucun lien fonctionnel avec la construction existante. Dès lors, le projet consistant à créer un nouveau logement dans une maison mitoyenne à celle existante ne peut être qualifié d'extension et méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chavanod interdisant toute nouvelle construction et ce alors même que le projet ne dépasse pas 60 m² de surface de plancher et qu'il crée moins de 50% de surface de plancher par rapport à la construction principale existante. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 7. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chavanod interdisant toute nouvelle construction, le projet n'est pas susceptible d'être régularisé sans en modifier la nature même. Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Chavanod du 19 avril 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du maire de la commune de Chavanod du 19 avril 2021 est annulé. Article 2 :Le surplus des conclusions présenté par la commune de Chavanod est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Chavanod et à Mme A B Copie en sera adressée au procureur de la république près le Tribunal judiciaire d'Annecy. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Barriol, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2104942_20240129
Données disponibles
- Texte intégral