TA34magistrat BAYADAmagistrat BAYADA
TA34 · magistrat BAYADA — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104944_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Bayada, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Girard représentant les consorts E et Me Pechon, représentant la commune de Narbonne. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts E sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AC n°209 située sur le territoire de la commune de Narbonne. Après avoir constaté la présence de pierres sur la chaussée de la rue de l'Helvétie provenant d'un mur de contrefort situé sur la parcelle des consorts E, par un arrêté du 25 octobre 2019, le maire de Narbonne a pris un arrêté de péril grave et imminent et prescrit une série de travaux afin d'y remédier. Après avoir constaté le 10 mars 2020 l'absence de réalisation des travaux prescrits par cet arrêté, le maire de Narbonne par un arrêté du 21 juin 2021 pris un arrêté temporaire de mise en sécurité, puis faute de réalisation des travaux, par un arrêté du 26 juillet 2021, a décidé de faire procéder d'office auxdits travaux, aux frais avancés des propriétaires et mis à la charge des consorts E les frais engagés par la commune à cette fin. Par la requête susvisée, les requérants en demande l'annulation en tant que l'arrêté du 26 juillet 2021 met exclusivement à leur charge le coût des travaux exécutés d'office par la commune de Narbonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux qui décide de l'exécution d'office des travaux prescrits par un arrêté de péril imminent du 25 octobre 2019 a été signé par M. A adjoint au maire, délégué aux questions techniques relatives à l'hygiène et à la salubrité publique, aux affaires relevant du centre technique municipal ainsi qu'à l'entretien et à la valorisation des bâtiments municipaux existants, en vertu d'une délégation de signature accordée par le maire de Narbonne à l'effet de signer les actes relatifs aux procédures de péril ordinaires ou imminent, notamment les courriers, arrêtés et tous les actes rendus nécessaires par ces procédures. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dispose, dans sa version alors applicable : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate./ Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble./ Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. () " 4. Si les consorts E, qui contestent être propriétaires du mur, objet de l'arrêté de péril imminent, se prévalent d'un acte de propriété en date du 14 et 17 mars 2008 mentionnant l'acquisition d'un terrain d'une surface de 135 m2 jouxtant la propriété de M. C E sans autre précision, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 21 octobre 2019, que le mur litigieux, implanté sur la parcelle cadastrée AC 209, correspond aux restes d'un immeuble, autrefois construit sur ladite parcelle, et démoli avant son acquisition par les consorts E. Demeure sans incidence sur la propriété du bien la circonstance que ce mur bénéficierait exclusivement au fond voisin. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la question de la propriété de l'immeuble en litige ne soulève aucune difficulté sérieuse. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en décidant de mettre à leur charge exclusive les frais correspondant aux travaux exécutés d'office en application de l'arrêté de péril imminent du 25 octobre 2019, la commune de Narbonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de poser la question préjudicielle sollicitée et de surseoir à statuer dans l'attente, que les consorts E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 du maire de Narbonne. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête des consorts E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, M. D E et Mme H E et à la commune de Narbonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, A. Bayada La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023. La greffière, E. Tournier N°2104944
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat BAYADA
- Formation
- magistrat BAYADA
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2104944_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel