TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104946_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Deka Eqwater, venant aux droits et obligations de la société par actions simplifiée (SAS) Deka Vienne Rocher Propco, représentée par la SAS Neximmo 51, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2013, à raison de locaux sis 38 rue du Rocher à Paris (8ème arrondissement). Elle soutient que les locaux en litige ne constituaient pas des locaux taxables au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts au titre de l'année 2013, dès lors qu'ils faisaient l'objet de travaux de restructuration lourds les rendant impropres à une utilisation effective au 1er janvier 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 28 juin 2011, la SARL Deka Vienne Rocher Propco a acquis en état futur d'achèvement un immeuble sis 38 rue du Rocher à Paris (8ème arrondissement). Par une proposition de rectification du 2 novembre 2016 consécutive à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujettie la société requérante, à raison de cet immeuble, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux au titre de l'année 2013. Par une décision du 4 février 2019, l'administration fiscale a réduit la surface imposée de 34 701 mètres carrés à 25 198 mètres carrés s'agissant des bureaux, et de 5 769 mètres carrés à 3 028 mètres carrés s'agissant des espaces de stationnement, pour tenir compte de la destruction totale de l'un des bâtiments composant l'ensemble immobilier en litige. Par la présente requête, la SARL Deka Eqwater, venant aux droits et obligations de la SAS Deka Vienne Roche Propco, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. 2. Aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. () / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif () ". 3. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Île-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situés en Île-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. 4. Pour contester son assujettissement à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'immeuble en cause, la société requérante soutient que cet immeuble ne constituait pas un local taxable au sens des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts au titre de l'année 2013, dès lors qu'il faisait l'objet de travaux de restructuration lourds le rendant impropre à une utilisation effective au 1er janvier 2013. Toutefois, la circonstance que des travaux ont été entrepris n'est pas de nature à exclure cet immeuble du champ d'application de la taxe en litige. Or, si l'administration fiscale a tenu compte de la destruction totale de l'un des bâtiments composant l'ensemble immobilier possédé par la société requérante, cette dernière n'établit ni même n'allègue que les autres bâtiments composant cet ensemble auraient été complètement démolis et ne conteste pas qu'ils avaient vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux. Par ailleurs, la circonstance que l'immeuble ne pouvait, au 1er janvier 2013, être regardé comme une propriété bâtie, imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis les locaux en litige à cette imposition. 5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Deka Eqwater n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Deka Eqwater est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Deka Eqwater,à la société Neximmo 51 et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2104946_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel