TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104949_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande d'abrogation partielle du règlement intérieur du centre pénitentiaire du Havre en tant qu'il prévoit un enfermement nocturne supérieur à 12 heures ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre d'abroger partiellement le règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnait la règle de l'enfermement nocturne maximum de 12 heures, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors que le règlement intérieur de l'établissement méconnait l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale limitant l'enfermement nocturne à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Delphine Thielleux, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 8 septembre 2020, a sollicité le 15 novembre 2021 l'abrogation partielle du règlement intérieur de cet établissement pénitentiaire, en tant qu'il ne respecte pas un enfermement nocturne en cellule des personnes détenues d'une durée maximum de douze heures. Par une décision du 29 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé d'abroger le règlement intérieur du centre pénitentiaire du Havre. 2. Aux termes de l'article 717-2 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. " Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité du code de procédure pénale : " La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Et aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. " 3. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule la nuit pendant une durée qui ne peut excéder douze heures et, d'autre part, que les personnes détenues dans les centres de détention sont également enfermées dans leur cellule le jour sauf à bénéficier d'un régime de détention prévoyant l'ouverture des portes pendant une partie de la journée. Le jour, lorsque les portes de leurs cellules ne sont pas ouvertes, elles ont néanmoins la possibilité de se déplacer accompagnées par le personnel pénitentiaire et de participer à un certain nombre d'activités. 4. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient que les règles relatives à l'emploi du temps et à l'organisation des mouvements pour les centres de détention n°1 et n°2 du centre pénitentiaire du Havre déterminent la durée d'enfermement nocturne comme s'étendant de 17h30 à 8h30 et que le règlement intérieur méconnaît de ce fait l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur du centre pénitentiaire produit par le garde des sceaux prévoit, en ce qui concerne les centres de détention du centre pénitentiaire du Havre, à son article 4 que " la durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". En outre, ce règlement détermine que, pour les personnes affectées dans le régime d'incarcération contrôlé, " la règle y est la fermeture des portes de cellules de nuit comme de jour ". Enfin, il prévoit que pour les personnes affectées en régime d'incarcération d'autonomie, les portes des cellules sont ouvertes de 7h15 à 11h45 et de 13h15 à 18h00. Ces horaires, devant être lus à la lumière de l'article 4 de ce règlement, cumulent à la fois la période d'enfermement diurne et d'enfermement nocturne. Au surplus, pour justifier la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice, sans être utilement contesté sur ce point, fait valoir que le personnel de jour est " dans les faits " en capacité d'ouvrir la porte de la cellule jusqu'à 18h45 et à partir de 6h45 le matin. 6. Dans ces conditions, le lapse de temps compris en 18h00 et 18h45 et entre 6h45 et 7h15 doit être regardé comme relevant de l'enfermement diurne, qui n'est pas soumis à l'application de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par suite, la période d'enfermement nocturne en cellule est comprise entre 18h45 et 6h45 et est égale à une durée de douze heures. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux devait justifier de modalités spécifiques de fonctionnement du centre pénitentiaire du Havre. Il s'ensuit que l'unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie des conséquences, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2104949_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel