TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104949_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 15 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Concots lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant non réalisable la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 381, située lieu-dit " Mas de Vinagrou ". Il soutient que : - sa parcelle est enclavée et n'est plus accessible aux engins agricoles depuis que le nouveau propriétaire de la parcelle mitoyenne n° 382 lui refuse un droit de passage, ce qui fera à terme obstacle à l'entretien de ce terrain ; - ce propriétaire s'est engagé en 2009 auprès de la commune à accorder un droit de passage de quatre mètres sur la longueur de son terrain " si le plan local d'urbanisme envisageait l'aménagement de l'ilot de terrain nord " ; - à la suite de cet engagement, son voisin a obtenu un permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 382. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 18 mars 2022, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé d'aucun moyen juridique ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin suivant. Postérieurement à la clôture de l'instruction, M. B a produit un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 20 juillet 2021 une demande de certificat d'urbanisme d'information concernant la parcelle cadastrée section B n° 381, située lieu-dit " Mas de Vinagrou " dans la commune de Concots (Lot), ainsi qu'un certificat d'urbanisme opérationnel concernant la même parcelle, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Par une décision du 18 août 2021, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, lui a communiqué les informations demandées et a déclaré non réalisable l'opération envisagée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle déclare non réalisable le projet de construction sur ce terrain. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ". Enfin, l'article R. 111-5 de ce même code dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie () ". 3. Pour déclarer non réalisable le projet de M. B de construire une maison d'habitation sur la parcelle précitée, le maire de Concots a retenu que le terrain d'assiette du projet était situé en dehors du périmètre urbanisé de la commune au sens de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme, que le projet aurait pour effet de favoriser une urbanisation dispersée contraire aux dispositions de l'article R. 111-14 du même code et, enfin, que le terrain n'était pas desservi par une voie publique ou privée permettant l'accès et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, entraînant l'application de l'article R. 111-5 de ce code. 4. En se bornant à soutenir que la parcelle cadastrée section B n° 381 lui appartenant est enclavée et n'est plus accessible aux engins agricoles depuis que le nouveau propriétaire de la parcelle mitoyenne n° 382 lui refuse un droit de passage, que ce voisin a consenti en 2009 à " donne[r] passage de 4 m sur la longueur de [son] terrain à la commune de Cancots si le PLU envisageait l'aménagement de l'ilot de terrain nord " et, enfin, qu'il lui paraît injuste que le permis de construire accordé en 2009 à son voisin pour la construction de deux maisons d'habitation entraîne l'aliénation de ses terrains, M. B ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Lot, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2104949_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel