TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104949_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, la société par actions simplifiée Services Organisation Méthodes (SOM) doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, ainsi que la décision implicite de rejet par l'ASP de son recours gracieux du 5 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'ASP de lui verser cette aide.
Elle soutient que :
- la décision du 24 décembre 2020 est entachée d'un vice de forme ;
- elle méconnait les dispositions du décret n°2020-982 du 5 août 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021 l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SOM ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-982 du 5 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SOM a embauché Mme B en qualité d'ingénieur à compter du 21 septembre 2020, par contrat à durée indéterminée signé le 7 août 2020. Le 6 novembre 2020, elle a déposé à son sujet, sur la plateforme de téléservice dédiée, une demande d'aide à l'embauche des jeunes (A) qui a été rejetée par courrier électronique du 24 décembre 2020. La société SOM a exercé un recours gracieux auprès de l'Agence de services et de paiement le 5 février 2021, resté sans réponse. La société demande au tribunal d'annuler la décision de rejet du 24 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. () Cette aide est attribuée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : / 1° Le salarié est embauché en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins trois mois ; / 2° La date de conclusion du contrat est comprise entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ;/ 3° L'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues () ;/ 4° L'employeur ne bénéficie pas d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné ;/ 5° L'employeur n'a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide ;/ 6° Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er août 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide ;/7° Le salarié est maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins trois mois à compter du premier jour d'exécution du contrat. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors âgée de moins de 26 ans, a été recrutée à compter du 21 septembre 2020 pour une durée indéterminée par la société SOM en vertu d'un contrat signé le 7 août 2020 et que les conditions cumulatives requises par le décret précité étaient toutes remplies, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'ASP. Ainsi, en refusant à la société SOM de lui accorder A au motif erroné que " la date de début d'exécution du contrat précède de plus de quinze jours calendaires la date de signature du contrat de travail ", l'ASP a méconnu les dispositions de l'article 1er précité du décret du 5 août 2020. Par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 24 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société SOM doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'ASP de verser à la société SOM le montant de l'aide à l'embauche des jeunes dont celle-ci a fait la demande concernant Mme B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2020 par laquelle le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé d'accorder à la société SOM le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 5 février 2021 par la société SOM sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de verser à la société SOM le montant de l'aide à l'embauche des jeunes concernant Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Services Organisation Méthodes-SOM et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
Signé
M-L. Hameline
La greffière,
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2104949Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2104949_20231214
Données disponibles
- Texte intégral