TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104951_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme C D épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du ministre de l'intérieur en tant qu'il l'a reclassée au 1er échelon du grade de technicienne principale, avec une reprise d'ancienneté de 3 mois et 15 jours. Mme B soutient que : - l'arrêté du 20 février 2020 la classant dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique est irrégulier dès lors qu'elle avait droit à une reprise de 75 % de son ancienneté acquise précédemment dans le secteur public, ce qui aurait dû conduire à son classement au troisième échelon du grade d'agent spécialisé ; - l'arrêté du 21 avril 2021 est irrégulier dès lors qu'elle a droit à la reprise de son ancienneté à hauteur de 50 % de sa durée de service antérieur, soit 5 ans, 10 mois et 13 jours, ce qui lui ouvrait droit à un reclassement au 2ème échelon de son nouveau grade, avec une reprise d'ancienneté de 9 mois. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que l'arrêté de classement dans le corps des agents de police technique et scientifique est définitif et que l'arrêté la classant dans le corps des techniciens de police scientifique a un caractère confirmatif ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ; - le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Nommée agente spécialisée de police technique et scientifique, avec effet au 16 janvier 2019, par un arrêté du 14 septembre 2018, Mme D a, par un arrêté en date du 20 février 2020, été classée au deuxième échelon de ce grade, sans reprise d'ancienneté. Lauréate du concours externe de recrutement de techniciens principaux de police technique et scientifique, Mme D a été détachée, à compter du 1er mai 2021, en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens de police technique et scientifique, où, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 avril 2021, elle a été classée au 1er échelon du grade de technicienne principale, avec une ancienneté conservée de trois mois et quinze jours. L'intéressée demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du ministre de l'intérieur en tant qu'il l'a reclassée au 1er échelon du grade de technicienne principale, avec une reprise d'ancienneté de 3 mois et 15 jours.. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : " II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel () sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTESITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon de classementA partir de 2 ans 8 mois et avant 5 ans 4 mois2e échelonSans ancienneté() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale : " Le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique comprend le grade d'agent spécialisé de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique classé dans l'échelle de rémunération C3. " 4. Si Mme D fait état de ce que la durée de ses services en qualité d'agent public contractuel a été reprise de manière erronée, par l'arrêté du 20 février 2020, lors de son classement au deuxième échelon, sans ancienneté conservée, du grade d'agents spécialisés de la police technique et scientifique, qu'elle aurait ainsi dû bénéficier d'une reprise des services accomplis en qualité d'agent public contractuel à hauteur des trois quarts de leur durée puis d'un reclassement au troisième échelon, et si la requérante entend dès lors se prévaloir de l'application des dispositions du I de l'article 5 du décret du 11 mai 2016 susvisé, ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls agents nommés dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1. Or, conformément aux prévisions des dispositions de l'article 2 du décret du 5 décembre 2016, le grade d'agents spécialisés de la police technique et scientifique, au sein duquel Mme D a été nommée, relève de l'échelle de rémunération C2. Aussi, en application des dispositions du II de l'article 5 du décret du 11 mai 2016 susvisé qui seules régissent sa situation, justifiant de quatre ans, huit mois et onze jours de services antérieurs en qualité d'agent public contractuel, Mme D devait être classée au deuxième échelon du grade d'agents spécialisés de la police technique et scientifique sans ancienneté conservée dans l'échelon, ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté du 20 février 2020. Par suite, Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrête du 20 février 2020 à l'encontre de l'arrêté du 21 avril 2021 en tant qu'il fixe l'échelon et l'ancienneté avec laquelle elle a été reclassée dans le grade de technicienne principale de police technique et scientifique. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du décret du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale : " Les techniciens principaux de police technique et scientifique sont recrutés par voie de concours externe et interne, par spécialité, selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 précité. () ". Aux termes des dispositions de l'article 15 du même décret : " () Les techniciens principaux de police technique et scientifique recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé : " I. ' Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités suivantes : / 1° Par voie de concours externe () ". Aux termes de l'article 21 de ce même décret, article relatif au classement dans le deuxième grade : " I. ' Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II (). / II. ' Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19 sont classées dans le deuxième grade de ce corps en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 : SITUATION THÉORIQUE dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE du corps d'intégration de la catégorie B ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon 2e échelon1er échelonAncienneté acquise() ". Enfin, aux termes de l'article 13 de ce même décret, relatif au classement dans le premier grande : " III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2 de la catégorie CSITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION de la catégorie BPremier grade EchelonsAncienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon3e échelon2e échelonAncienneté acquise() ". 7. Mme D soutient que lors de son reclassement, elle devait bénéficier, d'une reprise de 50 % de son ancienneté de temps de service dans le secteur public, soit 5 ans, 10 mois et 13 jours, et devait en conséquence être reclassée au 2ème échelon de son nouveau grade avec une reprise d'ancienneté de 9 mois. Toutefois, il est constant qu'avant sa nomination en qualité de technicienne principale de police technique et scientifique de la police nationale, appartenant à un corps de catégorie C et détenant un grade situé en échelle C2, ainsi qu'il a été exposé au point 4, l'intéressée se trouvait placée dans la situation prévue au II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009. En application de ces dispositions, les conditions de son reclassement devaient être déterminées en fonction de la situation qui aurait été la sienne si elle avait été nommée et classée dans le premier grade du même corps. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme D se trouvant au 3ème échelon du grade d'agent spécialisé de la police technique et scientifique, avec une ancienneté de trois mois et quinze jours, aurait dû être théoriquement reclassée au 2ème échelon du premier grade de son corps d'intégration avec conservation de l'ancienneté acquise de trois mois et quinze jours. Partant de cette situation théorique, par application du tableau de correspondance prévu à l'article 21 cité au point précédent, il devait être procédé à son reclassement au 1er échelon du deuxième grade de son corps d'intégration, avec conservation de l'ancienneté acquise. Or, il ressort des termes de l'arrêté du 21 avril 2021 que l'intéressée a effectivement été reclassée au 1er échelon du grade technicienne principale de police technique et scientifique de la police nationale avec une ancienneté conservée de trois mois et 15 jours. Par suite, Mme D n'est pas fondée à solliciter l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a procédé à son reclassement selon les modalités qui viennent d'être décrites. 8. En dernier lieu, si Mme D indique que son affectation en qualité d'agent spécialisé de la police technique et scientifique de la police nationale du 16 janvier au 30 avril 2021 relèverait du niveau 2 du volet fonctionnel de l'Indemnité de Police Technique et Scientifique (IPTS) alors qu'elle n'a reçu qu'une somme d'un montant équivalent au niveau 1 de cette indemnité, elle n'apporte toutefois pas d'argumentation suffisante permettant d'apprécier la nature et la portée de son recours en se bornant à solliciter " des explications claires concernant son dossier ". 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2104951_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel