TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104952_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B C, représenté A Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite A laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 6 avril 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, a sollicité le 31 mars 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite A laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé A l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation, () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Selon l'attestation délivrée à M. C A les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, celui-ci a déposé, le 31 mars 2021, un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est réputé avoir rejeté cette demande le 31 juillet 2021. Or, M. C justifie avoir adressé, A un courrier reçu à la préfecture le 30 août 2021, une demande de communication de motifs et soutient sans être contesté qu'il n'a pas été répondu à cette demande. A suite, alors que le préfet d'Ille-et-Vilaine est réputé avoir acquiescé aux faits présentés A le requérant, ce dernier est fondé à soutenir que ce préfet a entaché d'illégalité sa décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite A laquelle préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée. 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de M. C. Il y a lieu, A suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. A une décision du 25 novembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Beguin, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cette avocate de la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite réputée née le 31 juillet 2021 A laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Beguin la somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, signé W. DLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2104952_20221010
Données disponibles
- Texte intégral