TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104952_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Garino, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision expresse du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de lui avoir communiqué les motifs de sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas, conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de récépissé provisoire lors de l'enregistrement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une décision expresse de rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour a été prise le 23 mars 2021, soit dans le délai de quatre mois dans lequel il lui incombait de répondre, si bien qu'il n'existe aucune décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine ; née le 8 septembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture le 12 février 2021. Par une décision en date du 23 mars 2021, dont Mme B a eu notification au plus tard dans le cadre de la présente instance, cette décision étant jointe au mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, qui vise les textes applicables, et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement faire valoir que la décision implicite qu'elle conteste méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Les circonstances dont se prévaut Mme B, à savoir qu'elle n'a plus aucune attache au Maroc où elle n'est plus retournée depuis son arrivée en France en 2015, ne constitue ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande () ".
7. Si Mme B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article R. 311-4 précitées dès lors qu'elle ne s'est pas vue remettre de récépissé durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2104952_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel