TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2104953_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2021et 13 juin 2022, sous le numéro 2104953, M. B C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président de la commission des recours des militaires du 21 décembre 2020, reçue le 10 janvier 2021, refusant d'instruire son recours administratif préalable du 10 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable du 10 décembre 2020, notifié le 17 décembre suivant ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au remboursement des cotisations indûment prélevées, pour un montant total de 1 912,68 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le président de la commission des recours des militaires était incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de son recours administration préalable obligatoire du 10 décembre 2020 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation des faits au regard du délai de forclusion d'un an qui lui a été opposé, alors que la prescription quadriennale s'applique en l'espèce ;
- la décision implicite de rejet de la ministre des armées n'est pas été motivée, faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision.
- la ministre ne peut se prévaloir d'une décision implicite de reprise des cotisations prélevées sur sa solde et n'a, en tout état de cause, pas respecter l'obligation de notification préalable au militaire en cas de prélèvement supérieur à 5 % de la solde ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les requêtes sont irrecevables dès lors que le requérant n'établit pas avoir élu domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- le président de la commission de recours des militaires était compétent pour constater la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire du requérant, qui a été exercé au-delà d'un délai raisonnable d'un an ;
- la demande du requérant, qui constitue une contestation d'une décision de reprise de cotisations sociales effectuée sur sa solde d'août 2016, et non une réclamation d'une créance sur l'État, est soumise au délai de forclusion prétorien institué par la jurisprudence Czabaj du Conseil d'État et non pas au délai de prescription quadriennale fixé par la loi du 31 décembre 1968.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 13 juin 2022, sous le numéro 2112921, M. B C D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable du 10 décembre 2020, notifié le 17 décembre suivant ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au remboursement des cotisations indûment prélevées, pour un montant total de 1 912,68 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de la ministre des armées n'est pas été motivée, faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- l'absence de mention de date du fait générateur de ces cotisations sur le bulletin de solde incriminé, et l'incapacité ultérieure de l'administration à fournir ces explications, font obstacle à l'application de la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les cotisations non justifiées prélevées sur le bulletin de solde d'août 2016 ne comportent ni date de début, ni période, ni base de liquidation. Leurs assiettes ne correspondent pas aux montants du net à payer du mois (5 837,23 euros) et lui sont manifestement disproportionnées. Certaines assiettes et certains taux sont même absents. Les cotisations normales du mois, aux bons taux et aux bonnes périodes, sont pour leur part déjà prélevées en page 1 du même bulletin. A cet égard, les cotisations querellées apparaissent, elles aussi, dans le total du mois (et non dans l'onglet " rappels "), ce qui rend d'autant plus incompréhensible leur montant, en l'absence de date de début ou de fin de leur fait générateur ;
- la ministre n'établit pas le bien-fondé de la créance, en l'absence de démonstration quant à l'origine des prélèvements contestés et leur assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'établit pas avoir élu domicile en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
- la requête est irrecevable dès lors que le président de la commission des recours des militaires n'a pas procédé à l'instruction du recours préalable du requérant, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet n'est née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois à la suite de la saisine de la commission.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics,
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 modifié,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. C D a été enregistrée le 2 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le capitaine de frégate B C D, actuellement affecté à l'ambassade de France au Royaume-Uni, a précédemment exercé le commandement de la frégate de surveillance " Nivôse ", basée à La Réunion, du 24 juillet 2015 au 22 juillet 2016, avant d'être affecté au cabinet du chef d'état-major de la marine à compter du 23 juillet 2016. Par un courrier du 14 octobre 2016, M. C D a signalé à l'administration des prélèvements de cotisations sociales sur sa solde d'août 2016 qu'il estimait injustifiées. Par message du 28 février 2017 transmis via la messagerie militaire sécurisée NEMO, le requérant a demandé des éclaircissements sur les prélèvements opérés sur sa solde d'août 2016. Par lettre recommandée du 19 avril 2017, le centre expert des ressources humaines de la marine a transmis plusieurs éléments d'explications à M. C D sur sa demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018, le requérant a saisi le centre expert des ressources humaines de la marine afin d'obtenir une analyse détaillée de ces prélèvements et leur remboursement. Par lettre du 13 août 2018, le centre expert des ressources humaines de la marine a rejeté la demande du requérant tendant au remboursement des prélèvements. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, notifiée le 10 août suivant, M. C D a de nouveau sollicité le centre expert afin qu'il justifie ces prélèvements et procède, le cas échéant, à leur remboursement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C D a saisi la commission des recours des militaires, par courrier du 10 décembre 2020, d'un recours administratif préalable contre la décision implicite de rejet à sa demande du 4 août 2020. Par décision du 21 décembre 2020, le président de la commission des recours des militaires a rejeté la demande du requérant pour tardiveté. Par les présentes requêtes, M. C D demande l'annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires du 21 décembre 2020, reçue le 10 janvier 2021, refusant d'instruire son recours administratif préalable du 10 décembre 2020, et la décision implicite du 17 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable du 10 décembre 2020, notifié le 17 décembre suivant.
Sur les conclusions des requêtes :
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes :
2. Aux termes du I de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Si le ministre des armées fait valoir que M. C D, affecté à l'ambassade de France au Royaume-Uni, n'est pas domicilié au sein du territoire de la République française ni de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, il ressort des pièces du dossier que le requérant a établi une attestation d'élection de domicile chez sa fille, qui réside à Paris (75006). Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête n°2112921 :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ". Et aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. / La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande. () / Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. ". Et aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".
5. Le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Il en va ainsi alors même qu'il comporterait une simple erreur, qu'il s'agisse d'une erreur de liquidation ou de versement. Dans ce cas, une demande tendant au versement des sommes impayées constitue la réclamation d'une créance de rémunération détenue par un agent public sur une personne publique, soumise comme telle aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
6. Par ailleurs, dès lors que le bulletin de paie litigieux ne présente pas de caractère décisoire ni ne constitue un acte administratif, il ne peut être regardé comme un acte relatif à la situation personnelle d'un militaire à l'encontre duquel tout recours contentieux doit, en application des dispositions du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, être précédé d'un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
7. La ministre des armées fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2021 sont irrecevables dès lors que le président de la commission des recours des militaires n'a pas procédé à l'instruction du recours préalable du requérant. En l'espèce, le recours de M. C D tend à obtenir le remboursement de cotisations sociales qu'il estime avoir indûment payées sur sa solde d'août 2016 et constitue par suite un litige de pleine juridiction formé par un agent public pour réclamer une créance de rémunération qu'il estime détenir sur une personne publique. Il s'ensuit que le président de la commission des recours des militaires, nonobstant le caractère non décisoire du bulletin de paie litigieux et le caractère facultatif du recours préalable exercé par le requérant, n'était pas fondé à rejeter comme tardif ce recours administratif préalable alors que seules s'appliquaient les règles de prescription quadriennale prévues par la loi du 31 décembre 1968. Dans ces conditions, la ministre des armées n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du 17 avril 2021 sont irrecevables au motif que celle-ci serait inexistante dès lors que l'administration a été valablement saisie par le requérant d'un recours administratif préalable du 10 décembre 2020, notifié le 17 décembre suivant et qu'elle est réputée avoir implicitement rejeté ce recours quatre mois après la saisine de la commission.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 décembre 2020 :
8. M. C D conteste la forclusion qui lui a été opposée par le président de la commission des recours des militaires dans la décision attaquée du 21 décembre 2020 au motif que seule la prescription quadriennale était applicable à compter de l'émission de son bulletin de solde d'août 2016. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, quand bien même la saisine de la commission des recours des militaires n'était pas obligatoire en l'espèce, M. C D est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la commission des recours des militaires lui a opposé la tardiveté de son recours tendant au remboursement des prélèvements opérés sur sa solde d'août 2016. Il y a, dès lors, lieu d'annuler la décision du président de la commission des recours des militaires du 21 décembre 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 avril 2021 :
9. M. C D fait valoir que la ministre n'apporte aucun élément d'information quant au fait générateur des cotisations prélevées sur son bulletin de solde d'août 2016 ni ne permet de s'assurer de l'absence d'erreur informatique du logiciel Louvois. Ces éléments ne sont pas contestés en défense, la ministre, qui s'est bornée à opposer à tort que sa décision était inexistante, n'apportant aucun début d'explication permettant de justifier ces prélèvements. Par suite, M. C D est fondé à soutenir que la créance de rémunération en litige ne présente pas de caractère exigible et certain.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite du 17 avril 2021 de la ministre des armées doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder au remboursement des cotisations indûment prélevées sur la solde d'août 2016 de M. C D, soit une somme de 1 912,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016.
Sur les frais liés aux litiges :
12. M. C D, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de ses requêtes. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la commission des recours des militaires du 21 décembre 2020 et la décision implicite du 17 avril 2021 de la ministre des armées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au remboursement des cotisations indûment prélevées sur la solde d'août 2016 de M. C D, soit une somme de 1 912,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2112921/6-3Réseau de citations
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- TA75
- Chambre
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- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2104953_20230216
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