TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104953_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 13 septembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R 5333-28 du code des transports ;
2°) condamne M. C à l'amende prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, à hauteur de 1 500 euros ;
3°) condamne M. C au paiement de l'ensemble des frais auxquels il a pu être exposé.
Le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine soutient que :
- l'automoteur commandé par M. C a rejeté des eaux d'aspect noirâtre dans le port ;
- ces faits sont constitutifs d'une méconnaissance de l'article R 5333-28 du code des transports ;
- le contrevenant doit être condamné à une amende de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal .
La requête a été communiquée le 27 décembre 2021 à M. C qui n'a pas produit d'observations mais a confié la défense de ses intérêts à un avocat.
Une mise en demeure à un mois de produire des observations a été adressée le 20 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2023 par ordonnance du 12 décembre 2022.
Un mémoire a été produit par M. C le 10 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- le procès-verbal du 13 septembre 2021 ;
- la notification du procès-verbal à M. C ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Aux termes de l'article R. 5333-28 du code des transports, inséré dans le chapitre III " Règlement général de police " du titre III intitulé " Police des ports maritimes " : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ; b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ; () Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie. (). ".
2. Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. "
3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 13 septembre 2021 par l'agent assermenté du port du Havre, et notifié à M. C, que ce dernier a constaté, le 15 avril 2021, que l'automoteur ARC EN CIEL, commandé par M. C, a rejeté des eaux d'aspect noirâtre dans le port. Les énonciations d'un procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, il est établi, et d'ailleurs non utilement contesté par M. C qui n'a produit aucune écriture en défense avant la clôture de l'instruction bien qu'une mise en demeure ait été adressée par le Tribunal, que des faits de rejet de matières dans les eaux du port ont été commis, depuis son navire, faits contraires aux articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports. Ils constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. C.
4.L'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". En vertu de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros./ Le montant de l'amende est le suivant : () 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; 5° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe ".
5.Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Le juge peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute indication fournie par l'établissement demandeur sur les conséquences du manquement commis par M. C, il y a lieu de condamner ce dernier à payer une amende de 750 euros.
6. Enfin, en l'absence de toute justification versée au dossier par l'établissement demandeur, les conclusions aux fins que M. C soit condamné au paiement de l'ensemble des frais auxquels cet établissement a pu être exposé ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 750 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
A. BLe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104953_20230309
Données disponibles
- Texte intégral