TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104953_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2021 et 20 juillet 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la Grande-Paroisse a refusé de délivrer à M. D A un permis de construire une maison d'habitation. Il soutient que : - le refus de permis de construire est illégal dès lors qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 4 septembre 2019 ; - l'accès au terrain ne présente aucun danger pour la circulation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 13 août 2021, la commune de la Grande-Paroisse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le projet, en raison de l'implantation de son accès prévu en face d'un dispositif de sécurité routière, est de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et celles des personnes utilisant cet accès ; - les propositions alternatives d'accès au terrain ont été refusées par le requérant. La requête a été communiquée à M. D A qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 4 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le maire de la Grande-Paroisse a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison d'habitation située 50 bis rue Haute au motif que le projet est de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes utilisant l'accès du terrain en raison de l'implantation de cet accès en face d'un dispositif de sécurité routière. M. C, propriétaire de la parcelle litigieuse, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Et aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. Le maire de la Grande-Paroisse a refusé de délivrer le permis de construire demandé par M. A au motif que son projet, en raison de l'implantation de son accès en face d'un dispositif de sécurité routière, est de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et celles des personnes utilisant cet accès en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. Toutefois, d'une part, la commune ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire litigieux des dispositions de l'article R. 111-5 du même code dès lors que l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'elles ne s'appliquent pas dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme, ce qui est le cas de la Grande-Paroisse. D'autre part, le projet est desservi par la rue Haute, qui est une voie rectiligne équipée de ralentisseurs. Si ce dispositif de sécurité a pour objet de créer une zone tampon permettant une décélération progressive entre la rase campagne et l'agglomération afin de contraindre les usagers de la route à ralentir dès l'entrée de la zone urbanisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie serait dangereuse et insuffisante en vue de la desserte du projet, contrairement à ce que soutient la commune. En outre, si la commune se borne à soutenir qu'il est impossible de déplacer le dispositif de sécurité situé en face du terrain d'assiette du projet, elle ne l'établit pas et ne produit pas davantage l'avis défavorable de l'agence routière départementale. Il ressort également des pièces du dossier que l'accès au terrain présente une largeur suffisante, que cet accès se situe sur une portion en ligne droite de la voie ne présentant pas de difficulté de visibilité et desservant d'autres maisons individuelles. Par ailleurs, la communauté de communes du Pays de Montereau a émis un avis favorable au projet le 13 octobre 2020 sous réserve que le dispositif de sécurité au droit de la parcelle soit conservé et que le pétitionnaire réalise les travaux de transformation de l'avaloir afin de créer une entrée charretière. Enfin, les propositions alternatives d'accès au projet émises par la commune sont sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire contesté. Dès lors, c'est par une appréciation erronée des caractéristiques d'accès de la construction en litige que le maire a refusé, au visa des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire en litige. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué dans la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le maire de la Grande-Paroisse a refusé de délivrer un permis de construire à M. A doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la Grande-Paroisse n° PC 077 210 20 00010 du 19 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de la Grande-Paroisse et à M. D A. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2104953_20230707
Données disponibles
- Texte intégral