TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104954_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser une somme globale de 12 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'université de Montpellier est engagée à raison de l'absence d'information concernant les modalités d'obtention du master II, d'avoir procédé à son inscription alors qu'il ne justifiait pas d'une autre inscription en master II professionnel et d'une méconnaissance des règles de l'article L. 612-1 du code de l'éducation et de l'organisation en semestre des études supérieures ; - il a subi une perte de chance sérieuse de s'inscrire en doctorat qu'il évalue à 10 000 euros ; - son préjudice moral peut être évalué à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas engagée ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bazin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en master 1 en droit privé à l'université de Montpellier, a été autorisé à s'inscrire en Master 2 " recherche et étude en management " au titre de l'année 2019-2020. Toutefois, à l'issue de l'année universitaire, l'obtention du master 2 lui a été refusée faute pour lui de justifier d'une inscription dans un autre master 2 professionnel. Par un courrier du 17 juin 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des agissements qu'il estime fautifs de l'université de Montpellier. Cette réclamation a été rejetée le 15 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande le versement d'une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'université de Montpellier. Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, M. A soutient que la responsabilité de l'université de Montpellier est engagée, d'une part, à raison du fait que l'administration ne l'a pas informé de la nécessité pour lui de justifier d'une inscription parallèle dans un autre master 2 afin de valider le master 2 " recherche et étude en management " et, d'autre part, en l'inscrivant dans une formation dont il ne remplissait pas les conditions d'accès. Toutefois, il résulte de l'instruction que les modalités d'accès au master 2 " recherche et étude du management " sont publiées sur le site internet de l'université et rappelle que l'accès au master 2 est ouvert aux étudiants titulaires d'un master 1 et inscrits en master 2 " professionnel " dans le domaine des sciences de gestion dans une université de Montpellier. Par ailleurs, l'université de Montpellier verse au dossier une copie du courriel, adressé à l'intéressé le 28 novembre 2019 par le service de la scolarité de l'université, lui rappelant sans ambiguïté la nécessité pour lui de justifier d'une inscription dans un master 2 principal pour valider le master 2 " recherche et étude du management ", par compensation avec le semestre 3 du master 2 professionnel. 3. En deuxième lieu, n'est pas davantage de nature à caractériser une faute la circonstance que l'administration aurait procédé à son inscription alors qu'il ne justifiait pas d'une seconde inscription en master 2 professionnel dès lors que M. A pouvait en justifier à tout moment, avant la fin de l'année universitaire en cause. 4. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que l'administration aurait méconnu l'article L. 612-1 du code de l'éducation et l'organisation en semestre des études supérieures, la faute alléguée, au demeurant non assortie de précisions suffisantes, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à engager la responsabilité de l'université de Montpellier pour faute doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'université de Montpellier et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2104954_20230127
Données disponibles
- Texte intégral