TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104954_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. F B, représenté par Me Régnier, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le service de recrutement de la marine a refusé le " renouvellement " de son contrat de musicien au sein du Bagad de Lann-Bihoué. Il soutient que la décision lui refusant le " renouvellement " de son contrat de musicien, pour le motif tiré de ce que celui-ci ne peut être renouvelé plus de trois fois, est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que certains de ses collègues ont obtenu en août 2021 le renouvellement de leurs contrats pour une quatrième fois sans que leur soit opposée l'instruction n° 32 " personnel non officier " du 8 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé et demande à titre subsidiaire une substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'instruction n° 32/ARM/DPMM/SRM/EQUIP du 8 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Régnier, représentant M. B, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a signé, le 14 novembre 2016, un contrat d'engagement au sein de la marine nationale, d'une durée d'un an, afin de servir, en qualité de musicien, au sein du bagad de Lann-Bihoué. Il a obtenu le renouvellement ce contrat à trois reprises. En mars 2020 il lui a été proposé de renouveler son contrat pour une période supplémentaire d'une année à compter de novembre 2020 mais M. B a préféré mettre fin à son engagement au sein de la marine nationale et a été radié des contrôles le 14 novembre 2020. Au mois de juillet 2021, l'intéressé a toutefois déposé, auprès du service de recrutement de la marine nationale, une demande de contrat d'engagement afin de réintégrer le bagad de Lann-Bihoué. Par une décision du 20 août 2021, un conseiller en recrutement du service de recrutement de la marine a rejeté comme irrecevable la candidature de M. B au motif que les contrats d'engagement en tant que musicien au sein du bagad de Lann-Bihoué sont des contrats d'une durée d'un an, renouvelables trois fois au maximum. À l'appui de sa requête en annulation de cette décision, M. B fait valoir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'autres musiciens du bagad de Lann-Bihoué ont vu leurs contrats renouvelés plus de trois fois. 2. Aux termes de l'article L. 4132-6 du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. / Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent. ". 3. Le candidat à l'engagement au sein de l'armée, et notamment de la marine nationale, ne dispose pas d'un droit à la conclusion d'un contrat d'engagement. 4. En vertu de l'annexe II à l'instruction n° 32/ARM/DPMM/SRM/EQUIP du 8 juin 2021 relative au recrutement du personnel non-officier dans la marine nationale, énonçant les dispositions d'ordre réglementaire spécifiques à certains métiers ou spécialités, le contrat d'engagement au sein du bagad de Lann-Bihoué est un contrat d'un an renouvelable trois fois maximum. 5. M. B soutient que quatre musiciens du bagad de Lann-Bihoué, MM. A, E, D et C, auraient bénéficié de dérogations à l'application stricte des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A et M. E ont obtenu plus de trois renouvellements de leurs contrats d'engagement, ceux-ci sont intervenus de façon successive sans interruption de service, comme cela avait d'ailleurs été proposé à M. B en 2020, et que si M. D et M. C ont pu servir plus de quatre années au sein du bagad de Lann-bihoué, tout en ayant, comme le requérant, interrompu leurs contrats, ces interruptions sont toutes intervenues avant le troisième renouvellement de leurs contrats initiaux. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que M. B se trouvait en août 2021, au regard des besoins de la marine nationale et plus précisément au regard des besoins en musiciens du bagad de Lann-Bihoué, dans une situation comparable à celle de ces quatre autres musiciens lorsque le renouvellement de leurs contrats leur a permis de servir au sein de cette formation durant plus de quatre années que ce soit de façon continue ou après une interruption. Par suite, le moyen soulevé par M. B ne peut qu'être écarté et sa requête rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2104954_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel