TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104954_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 mai et 17 juillet 2023, la commune de Toulenne, représentée par Me Simon, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a porté alignement du domaine public ferroviaire sur le territoire de la commune de Toulenne, ensemble la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2021 suivant recours gracieux enregistré le 28 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas motivé et n'a pas fait l'objet d'une procédure préalable contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit, la limite du chemin de fer aurait dû être placée à l'arrête supérieure du déblai comme le prévoit l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation en cela qu'il n'est pas établi au droit des propriétés le bordant et ne tient pas compte des limites réelles ; l'alignement pénètre de 1,5 mètres environ à l'intérieur des propriétés des riverains ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que la préfète de la Gironde aurait poursuivi un autre but que celui de la délimitation de la voie ferrée au droit des propriétés des riverains, en cherchant à se dégager de ses responsabilités en cas d'aggravation de l'effondrement du talus et par voie de conséquence des constructions mitoyennes. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai, 17 et 28 juillet 2023, la société SNCF RESEAU, représentée par Me Chapenoire, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Toulenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquier, substituant Me Simon, représentant la commune de Toulenne et de Me Chapenoire, représentant la société SNCF Réseau. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande en date du 19 septembre 2020, la société SNCF RESEAU en qualité d'affectataire du domaine public ferroviaire, propriété de l'Etat, a demandé à la préfète de la Gironde de procéder à l'alignement du domaine public ferroviaire de la ligne Bordeaux-Sète, sur le territoire de la Commune de Toulenne au lieu-dit les Videaux. La préfète de la Gironde a porté alignement du domaine public ferroviaire par un arrêté du 29 janvier 2021, notifié à la commune de Toulenne le 31 mars 2021. Par un courrier du 27 mai 2021, reçu en préfecture le 28 mai 2021, la commune de Toulenne a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté le 28 juillet 2021. Par la présente requête, la commune de Toulenne demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 28 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté préfectoral du 21 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2020-08-21-002 du même jour, que M. Christophe Noel du Payrat, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, requêtes, mémoires, correspondances et document, concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'ordre de la légion d'honneur, des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir d'un montant de 200 000 euros ", parmi lesquels figurent l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () " D'autre part, aux termes de l'article L. 2 231-1 du code des transports : "() L'alignement individuel est délivré au propriétaire par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite du domaine public ferroviaire au droit de la propriété riveraine () " 4. Un arrêté d'alignement individuel se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et qui relève de la seule compétence de la personne publique chargée du domaine n'entre dans aucune des catégories de décisions visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent à ce titre, être motivées et faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2231-2 du code des transports : " L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : /1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; / 2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; / 3° Du bord extérieur des fossés ; / 4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ; / 5° Du bord extérieur du quai ; / 6° De la surface extérieure, ou extrados, de l'ouvrage d'art souterrain ; /7° De la clôture de la sous-station électrique ; / 8° Du mur du poste d'aiguillage ; / 9° De la clôture de l'installation radio ; /10° Ou, à défaut, d'une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n'est pas circulé ou circulé jusqu'à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée. ". Aux termes de l'article L. 2231-4 du même code : "§1 Toute construction, autre qu'un mur de clôture, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdite. " Enfin, aux termes de l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L.1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L.2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre. " 6. Un arrêté d'alignement individuel, pris en l'absence de plan d'alignement, est un acte purement déclaratif qui a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique telles que ces limites se présentent au jour de son édiction, sans préjudice de la propriété du sol. En l'absence de plan d'alignement, il appartient à l'administration de délivrer l'alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique. 7. En l'espèce, la commune requérante soutient que l'arrêté d'alignement est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la limite réelle du domaine public et fait valoir que la préfète s'est méprise sur l'état des lieux et les constatations physiques qui devaient être opérées, notamment en ce que la limite retenue empiète sur la propriété des riverains. Elle s'appuie sur le rapport du 25 avril 2022 d'un géomètre-expert mandaté par ses soins, qui produit un plan d'état des lieux daté de novembre 2021 précisant le bornage réalisé en 1973 à la création du lotissement des Videaux en surplomb de la voie ferrée et conclut qu' " En tout état de cause, ces résultats contredisent l'alignement délivré par la SNCF pénétrant de 1,5 mètres environ à l'intérieur des propriétés ". Or, d'une part, cette conclusion n'est assortie d'aucun commencement de preuve et n'est pas établie sur des constatations " réelles " qui permettraient d'établir que l'arrêté d'alignement n'est pas établi au droit des propriétés riveraines. D'autre part, un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des parcelles riveraines de la voie ferrée, sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions de la commune requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. Dès lors, la circonstance que l'arrêté d'alignement ne correspondrait pas à au bornage établi par le géomètre-expert en 1973 à la création du lotissement, ni dans sa version actualisée suite à l'intervention en 2021 d'un nouveau géomètre-expert mandaté par la commune, qui définit les limites des propriétés entre personnes privées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Il ressort, par ailleurs, des photographies satellites produites par la commune, et des données publiquement consultables sur géoportail que certaines constructions de riverains débordent les limites cadastrales enregistrées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et par suite le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la commune de Toulenne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 29 janvier 2021. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SNCF RESEAU présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Toulenne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SNCF RESEAU présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Toulenne, au préfet de la Gironde et à la société SNCF RESEAU. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2023 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2104954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2104954_20231013
Données disponibles
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