TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104958_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 25 mai 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon : - de respecter l'esprit et la lettre du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, et notamment son article 27, en répondant aux demandes dans un délais de 30 jours, après avoir consulté la commission administrative paritaire, et en faisant droit aux demandes de sorte que les crédits consacrés aux congés de formation professionnelle atteignent, voire dépassent, 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère de l'éducation nationale ; - d'obtenir du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse son entrée dans le corps des agrégés, via une liste d'aptitude. M. A soutient que : - le silence conservé sur ses deux demandes a fait naître des décisions implicites de rejet ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision expresse du 27 avril 2021 avait reçu du recteur une délégation régulière et publiée ; - en imposant le dépôt des demandes de congé de formation avant le 4 janvier 2021 pour des congés commençant le 1er septembre 2021, le recteur a méconnu l'article 27 du décret du 15 octobre 2017, qui prévoit que ces demandes doivent être déposées au moins 120 jours avant le début du congé ; - le recteur a méconnu le délai de réponse de 30 jours prévu par ce même article 27 ; - il n'est pas établi que la commission administrative paritaire a été consultée, alors qu'il s'agissait du troisième refus qui lui était opposé, et cette commission aurait dû être consultée dans le délai de 30 jours prévu par l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 ; - le barème appliqué est illégal, l'âge des enfants de l'agent et le fait que celui-ci ait ou non des enfants étant sans pertinence pour l'appréciation de la demande ; - il n'est pas établi que le " contingent de mois " invoqué par le recteur excède le seuil de 0,20 % des crédits prévu par le décret du 15 octobre 2007 et que ce contingent est en lien avec les nécessités du service dans l'académie de Lyon et pour chaque discipline enseignée ; l'intérêt du service n'est pas établi puisqu'il lui est proposé de s'absenter dans le cadre d'une disponibilité. Par des mémoire enregistrés les 26 janvier et 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions initiales ; - les nouvelles conclusions à fin d'injonction, qui ne sont pas dirigées contre une décision administrative, doivent être rejetées ; les conclusions tendant à l'accès au corps des agrégés ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de physique chimie affecté au collège Henri Dunant à Culoz depuis le 1er septembre 2009, a présenté le 3 janvier 2021, via l'application " Valère ", une demande de congé de formation professionnelle de huit mois à compter du 1er septembre suivant, en vue de préparer le concours interne de l'agrégation de physique chimie. Estimant qu'une décision implicite de rejet était né du silence conservé par l'administration sur cette demande, il l'a saisie d'une seconde demande, le 19 avril 2021. Par un courrier du 27 avril suivant, la directrice des personnels enseignant de l'académie de Lyon l'a informé de ce que sa demande de congé était rejetée. Sur l'étendue du litige : 2. M. A demandait initialement au tribunal d'annuler la décision expresse du 27 avril 2021, ainsi que les décisions implicites nées selon lui du silence conservé sur ses deux demandes pendant plus de deux mois. Toutefois, dans ses dernières écritures, M. A expose que l'écoulement de la période au titre de laquelle il avait demandé à bénéficier d'un congé de formation professionnelle et la circonstance qu'il a obtenu un tel congé à compter de septembre 2022, le contraignent à reformuler ses conclusions. Désormais, il ne mentionne plus dans ses écritures les conclusions tendant à l'annulation des décisions initialement attaquées et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder un congé de formation professionnelle. Il a ainsi clairement manifesté sa volonté de se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". En vertu de ces dispositions, le juge administratif ne peut adresser d'injonction à l'administration qu'en vue de l'exécution de ces décisions. 4. Le présent jugement, qui se borne à donner acte à M. A du désistement des conclusions qu'il présentait initialement, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de respecter l'esprit et la lettre du décret du 15 octobre 2007 et d'obtenir du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qu'il l'admette dans le corps des professeurs agrégés ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2021 et des décisions implicites rejetant sa demande de congé de formation professionnelle et des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de l'académie de Lyon de lui accorder un congé de formation professionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, Mme Gagey, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Gagey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104958_20220712
Données disponibles
- Texte intégral