TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104958_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2021, le 21 juin 2021 et le 25 juin 2021, M. A D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 juin 2021 du préfet de la Moselle portant, l'un, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et l'autre assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous un mois, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public que représenterait le requérant ; - elle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire est marqué par une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la prétendue menace à l'ordre publique ne pouvait pas effectivement fonder l'interdiction de retour sur le territoire français ; - les circonstances humanitaires interdisaient de prononcer cette interdiction ; - l'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut pas donner lieu à une exécution à date rapprochée. Par un jugement n° 214275 du 7 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2021 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de République démocratique du Congo, indique être entré en France le 20 mars 2009. Il a demandé l'admission au séjour en février 2018 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1 du même code au jour de la décision attaquée. Par arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 214275 du 7 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2021 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dans ces conditions, ne restent en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signé par M. Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de la Moselle et titulaire d'une délégation de signature de M. C, préfet de la Moselle, établie le 31 décembre 2020 et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 4 janvier 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée contient un exposé précis et circonstancié de la situation familiale et professionnelle du requérant ainsi que de son parcours depuis son arrivée sur le territoire français. Si le requérant souligne l'absence de prise en compte de sa situation entre la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, en février 2018, et celle de la décision attaquée, le 7 juin 2021, il ne produit aucun élément de nature à établir, d'une part, que sa situation aurait été modifiée entre temps et, d'autre part, qu'il aurait tenté d'informer le préfet de ces changements. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, selon l'article L. 312-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission ". 6. Il n'est pas contesté que la convocation devant la commission du titre de séjour a été envoyée au requérant le 1er avril 2021 pour une réunion de la commission devant se tenir le 21 avril 2021. La date de notification du 7 avril 2021 retenue dans la décision attaquée correspond à celle à laquelle le pli a été présenté à l'adresse indiquée par le requérant et à laquelle la notification est réputée être intervenue, faute pour le requérant d'avoir récupéré le pli recommandé dans les quinze jours à compter de cette date. Le délai écoulé entre la date de notification ainsi constatée et celle de la réunion de la commission, de quatorze jours, était donc inférieur à quinze jours de sorte que la convocation du requérant devant la commission du titre de séjour était irrégulière. Toutefois, la circonstance que le pli recommandé ait été présenté avec un jour de retard, laissant au requérant quatorze jours pour récupérer le pli et prendre ses dispositions pour se présenter à la réunion de la commission, n'a pas été de nature à priver celui-ci d'une garantie dès lors qu'il n'a jamais cherché à récupérer ce pli, ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Par conséquent, l'irrégularité ainsi constatée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée et le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D indique être en France depuis 2009 et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2012. Toutefois, aucun des éléments qu'il produit à l'appui de sa requête ne permet d'établir la réalité, l'intensité ni la stabilité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français, pas plus que la pérennité et l'actualité de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit pas. M. D ne fait état d'aucun liens familiaux en France, et il ne justifie avoir été accueilli par la communauté Emmaüs et avoir participé à ses activités que pour une période d'un peu moins de 7 mois, en 2015. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 10. Au regard des éléments exposés au point 8, c'est sans erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, si la condamnation pénale de M. D survenue le 14 septembre 2016 ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser la menace que l'intéressé représenterait pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif de l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de l'intéressé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, S. B Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104958_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel