TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104958_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016. Il soutient que la somme figurant sur son compte courant d'associé n'a pas la nature de revenus, mais correspond à des avances de trésorerie qu'il a consenties à la société LX Parts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée LX Parts, dont M. A était actionnaire minoritaire jusqu'en 2017, a fait l'objet, au cours de l'année 2019, d'une vérification de comptabilité ayant porté sur ses exercices 2016 à 2018. A l'issue de ce contrôle, faute de justificatifs quant à l'origine et au détail de la somme de 8 309 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A à la clôture de l'exercice 2016, l'administration fiscale l'a imposée entre les mains de l'intéressé comme revenus distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts. Dans la présente instance, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités auxquelles il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2016. 2. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 3. Si M. A soutient que la somme de 8 309 euros inscrite, à la clôture de l'exercice 2016, au crédit de son compte courant d'associé de la société LX Parts correspondrait à des apports qu'il aurait consentis à cette personne morale afin de palier des manques de trésorerie, il n'en justifie pas faute de détail du montant et des dates des différents versements qu'il prétend avoir effectués non plus que de justificatifs de ces versements. Par suite, l'administration fiscale était fondée à qualifier cette somme de revenus distribués sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts et à l'imposer comme tels entre ses mains. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2104958
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2023
DTA_2104958_20230627TA3829 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104958_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104958_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel