TA34Vice-président RIGAUDVice-président RIGAUDSatisfaction Partielle
TA34 · Vice-président RIGAUD — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104959_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 10 août 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement d'un indu de 5 455,86 euros d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 13 décembre 2019 au 31 octobre 2020 et doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme objet de la contrainte. Il soutient que : - il se trouve dans une situation précaire ; - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il n'a tiré aucun revenu de son activité qu'il n'a jamais exercée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée conformément à l'article R. 5426-22 du code du travail et à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rigaud, vice-présidente désignée. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi puis, arrivant au terme de ses droits, il a été bénéficiaire, à compter du 13 décembre 2019, de l'allocation de solidarité spécifique. Prenant connaissance de la création par le requérant d'une entreprise en date du 15 décembre 2019, Pôle emploi a notifié à M. B, en date du 3 décembre 2020, un indu d'allocation de solidarité spécifique (ci-après ASS) d'un montant de 5 455,86 euros pour la période du 13 décembre 2019 au 31 octobre 2020. Par la présente requête, il forme opposition à la contrainte émise le 10 août 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement d'un indu de 5 455,86 euros d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 13 décembre 2019 au 31 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Occitanie : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B est accompagnée de la décision attaquée, consistant en la contrainte émise le 10 août 2021 par le directeur régional de Pôle emploi Occitanie pour le recouvrement d'un indu de 5 455,86 euros d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 13 décembre 2019 au 31 octobre 2020 et des moyens tirés notamment de ce qu'il n'a tiré aucun revenu de son activité. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que la requête serait irrecevable pour ne contenir aucun moyen doit donc être écartée. Sur le bien-fondé de la contrainte : 5. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [Pôle emploi], en application du second alinéa de l'article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (). ". 6. Il résulte de l'instruction que M. B a repris une activité professionnelle non salariée à compter du 15 décembre 2019, date de création de son entreprise d'achat et vente de produits alimentaires et qu'il n'a pas déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations périodiques en vue de l'actualisation de sa situation. 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5425-2 du code du travail que le requérant disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle avec le versement intégral de l'ASS durant une période de trois mois, tout mois civil travaillé - même partiellement - étant pris en compte. L'indemnisation au titre de l'ASS ayant débuté le 13 décembre 2019, le requérant ne disposait du droit au cumul de sa rémunération avec l'ASS que jusqu'au mois de février 2020 inclus. 8. D'autre part, M. B ne justifie pas ainsi qu'il l'allègue n'avoir tiré aucun revenu de son activité d'auto-entrepreneur alors en outre qu'il n'a pas transmis à Pôle emploi les justificatifs de revenus demandés par courriers des 30 mars et 21 mai 2021. La circonstance, à la supposer avérée, que M. B n'aurait tiré aucun revenu de cette activité professionnelle non salariée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le versement de l'ASS n'étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l'activité professionnelle. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler ses dettes, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 9. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 10 août 2021 doit être annulée seulement en tant qu'elle tend au recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 13 décembre 2019 au 28 février 2020. Il en résulte en outre que M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme versée au titre de l'ASS correspondant à cette période, de 1 004,40 euros. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 10 août 2021 est annulée seulement en tant qu'elle tend au recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 13 décembre 2019 au 28 février 2020. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 004,40 euros faisant l'objet de la contrainte du 10 août 2021 et correspondant à la période du 13 décembre 2019 au 28 février 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La vice-présidente désignée, L. RigaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 mars 2023. La greffière, A. Junon No 2104959
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président RIGAUD
- Formation
- Vice-président RIGAUD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2104959_20230323
Données disponibles
- Texte intégral