TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104959_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai 2022, 10 et 11 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Amblard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Leguillac-de-l'Auche a délivré à M. B D et Mme A F un permis de construire portant sur la construction d'une maison à usage d'habitation, ensemble la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire a refusé de retirer le permis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Leguillac-de-l'Auche et de M. B D et Mme A F la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les règles applicables à la zone UC telles que définies dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Leguillac-de-l'Auche, laquelle correspond à une zone peu dense à usage principal d'habitation et recouvre des secteurs urbanisés à caractère individuel, discontinu et lâche alors que l'habitation projetée se situera dans l'environnement immédiat de son habitation, dont elle ne sera séparée que de quelques mètres ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en cela que le style de la construction est en discordance avec l'harmonie architecturale et le " style périgourdin ", le secteur ne présente pas de constructions modernes en L, la construction portant atteinte à l'intérêt des lieux envoisinants, aux sites et aux paysages naturels en méconnaissance directives du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) en tant qu'il existe des espaces naturels, intérêts paysagers et zones de pentes sur le terrain d'assiette du projet ; - il est illégal en cela que le classement par le PLU des parcelles du projet AP n°314 et 316 en zone UC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article R.431-2 du code de l'urbanisme qui impose que le permis soit contresigné par un architecte dès lors que le projet présente une surface de plancher supérieure à 150 m² dès lors que le projet porte sur une surface de planchers destinée à l'habitation de 138,55 m² à laquelle s'ajoute une partie de la surface de 147 m² située en sous-sol. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 décembre 2021 et 28 août 2023, le maire de la commune de Leguillac-de-l'Auche, représenté par Me Heymans, avocat, conclut à l'irrecevabilité de la requête et en tout état de cause au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant. Il fait valoir que le requérant n'a pas intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2021, 19 et 21 mai 2022, M. B D et Mme A F, représentés par Me Bonis, avocate, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce que le requérant soit condamné à verser une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-2 du code de justice administrative pour recours abusif, à indemniser le préjudice subi à hauteur de 24 122 euros et à ce la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le requérant n'a pas intérêt à agir et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Deux mémoires enregistrés le 22 septembre 2023 pour les pétitionnaires n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Amblard, représentant M. C ; - les observations de Me Platel, substituant Me Heymans, représentant la commune de Leguillac-de-l'Auche ; - et les observations de Me Guillout, substituant Me Bonis, représentant M. B D et Mme A F. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de la commune de Leguillac-de-l'Auche a délivré à M. B D et Mme A F un permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AP n°314 et 316, sur le territoire de la commune au lieu-dit de Puychaud d'une superficie totale de 3 507 m². Par la présente requête, M. E C, propriétaire d'un terrain bâti sur une parcelle contiguë au projet, cadastrée AV n°233, demande l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du chapitre 3 du PLU de la commune de Leguillac-de-l'Auche la zone Uc qui correspond à une " zone urbaine peu dense à usage principal d'habitation / Cette zone recouvre des secteurs urbanisés à caractère individuel, discontinu et lâche. Elle est localisée dans des secteurs excentrés de l'agglomération ". Aux termes de l'article Uc14 : " Le coefficient d'occupation du sol applicable à la zone U est fixé à : 0,15 ". 3. Le requérant soutient que la construction projetée se situera dans l'environnement immédiat de son habitation, dont elle ne sera séparée que de quelques mètres et que la vue dont il bénéficie sera brutalement rompue par la construction projetée et qu'ainsi le permis délivré méconnaît les dispositions du PLU relatives à la zone Uc. Toutefois, le requérant n'assortit pas son moyen d'éléments prouvant que la construction envisagée contreviendrait au caractère lâche et discontinu du bâti. La circonstance que la construction entraînerait une atteinte à la vue de sa propriété, qui au demeurant n'est pas établie, la construction n'étant pas en vis-à-vis direct de sa propriété et distante d'une dizaine de mètres avec une voirie séparative, est sans incidence sur la densité du bâti. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée a une emprise au sol de 226,71 m² sur une surface totale de terrain de 3507 m², la densité de bâti étant bien en deçà de ce qu'autorise le PLU. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. En l'espèce, le requérant soutient que " le site dans lequel la construction est projetée présente une qualité et un intérêt naturel important compte tenu de sa situation en hauteur, face à des monuments remarquables, et de l'harmonie des constructions existantes, toutes édifiées dans un style local ". Il soutient notamment que " la construction projetée est à semi enterrée et édifiée en forme de L, donc d'un style architectural rompant avec le style architectural périgordien qui est celui des autres maisons du hameau ". D'une part, s'agissant de l'intérêt naturel, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet serait situé dans un secteur présentant une protection environnementale particulière. D'autre part s'agissant de la présence de monuments remarquables, si le requérant se prévaut de vues depuis sa maison constatées par un huissier mandaté par ses soins, sur la Chartreuse de Fayreroux et sur le Château du But, il ressort des pièces du dossier et notamment des vues géoportail que ces monuments sont respectivement distants de 1,3 km et 800 mètres et sont à peine visibles depuis la parcelles d'assiette du projet. Dès lors qu'il ressort des photographies des environs que le paysage entre le projet et la chartreuse présente une architecture diversifiée et sans intérêt, le requérant n'établit pas que la construction envisagée située à grande distance de la Chartreuse présenterait une architecture, de par son caractère moderne et en L, de nature à porter atteinte à ce bâtiment. Quant au Château du But situé à 800 m environ, il est à peine visible depuis la voie publique car situé au nord du terrain d'assiette du projet, de l'autre côté d'une vallée. Comme le souligne en défense la commune compte tenu de la pente du terrain, et de la végétation, il n'est pas établi que le projet serait en covisibilité avec ce monument. De plus le projet, en raison du remblai prévu présentera une hauteur faible au niveau de la façade nord et ne dépassera pas réellement de la ligne de crête. Il s'ensuit que le projet n'est pas de nature à dénaturer la perception du paysage depuis ces deux bâtiments. Enfin, s'agissant de la prétendue unité architecturale du hameau, il ressort des photographies environnantes qu'il existe de nombreux autres bâtiments dont les bâtiments agricoles, d'architecture variée, ne présentant ainsi aucune unité ni aucun intérêt particulier. Il résulte des photographies des constructions voisines versées au dossier, qu'il n'y a pas de style particulier sur le hameau et qu'il existe déjà des maisons modernes du style de la construction envisagée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 7. Si le requérant prétend également que par voie d'exception, l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles d'assiette du projet dans la zone UC par méconnaissance des directives du PADD, il n'assortit son moyen d'aucun commencement de preuve en se bornant à soutenir que le projet ne serait pas bien inséré. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ". Aux termes de l'article R. *431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés () ". Aux termes de l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : ()4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ". 9. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il convient d'ajouter à la surface destinée à l'habitation de 138,55 m² une partie de la surface de 147 m² située en sous-sol et déclarée comme un local à usage de stationnement portant la surface habitable à 181 m² et donc impliquant que le permis de construire soit contresigné par un avocat, il ne ressort pas de la déclaration de permis de construire que tout ou partie de la surface de 147,03 m² en sous-sol déclarée comme garage à usage de stationnement serait utilisée à d'autres fins que le stationnement et devrait être réintégrée dans la surface habitable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Leguillac-de-l'Auche du 2 avril 2021. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B D et Mme A F tendant à ce que M. C soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme 12. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 13. Il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes de M. C et traduirait un comportement abusif dès lors qu'il est voisin immédiat du projet. Par suite, les conclusions de M. B D et Mme A F présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées, y compris les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de M. C à leur verser des indemnités. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des pétitionnaires, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 800 euros à verser respectivement à la commune et aux pétitionnaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 800 euros à la commune de Leguillac-de-l'Auche et la somme de 800 euros à M. B D et Mme A F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. B D, Mme A F et au maire de la commune de Leguillac-de-l'Auche. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 octobre 2023 La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2104959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2104959_20231013
Données disponibles
- Texte intégral