TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104960_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 8 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a refusé de faire droit à sa demande d'intégration directe dans la fonction publique territoriale en qualité de gardien brigadier de police municipale auprès de la mairie de Claira ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire sur la liste d'attente pour le passage au grade de brigadier de police au sein de la police nationale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- sa demande a été implicitement acceptée en application de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- il répond aux conditions légales pour bénéficier d'une intégration directe dans une autre administration ;
- il subit un préjudice moral du fait du retard de l'administration, qui a mis plus de quatre mois pour s'opposer de façon injustifiée à sa demande ;
- son intégration dans la police municipale n'ayant pu aboutir, il souhaite pouvoir passer au grade supérieur dans la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables, en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé gardien de la paix stagiaire le 19 décembre 2016, après avoir été admis au concours externe national à affectation régionale " Ile de France ". Il a été titularisé le 19 décembre 2017, et affecté au commissariat de police de Massy. Le 30 novembre 2020, il a sollicité auprès de la Direction centrale de la sécurité publique une intégration directe auprès de la mairie de Claira (66), en qualité de gardien brigadier de police municipale à compter du 1er mars 2021. N'ayant pas obtenu de réponse, il a formé, le 8 avril 2021, une demande pour une intégration au sein de la police municipale de la mairie de Marsillargues. Par une décision du 10 mai 2021 le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a émis un avis défavorable à sa demande du 30 novembre 2020. M. B demande l'annulation de cette décision, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration avant l'introduction de sa requête ou même en cours d'instance, tendant à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite de l'administration refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable, doit être accueillie. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat lui verse une indemnité en réparation de son préjudice moral sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors en vigueur : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. () ". Aux termes de l'article 14 bis de cette loi, dans sa version alors en vigueur : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / () / Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue. / En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. / Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations. () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / () II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si l'administration ne peut légalement s'opposer à la demande d'un de ses fonctionnaires tendant à être placé en position de détachement ou intégré au sein d'une autre administration ou d'un autre organisme pour des motifs autres que ceux tirés des nécessités de service ou d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie, des restrictions peuvent être apportées à ce principe par les décrets portant statuts particuliers des corps et cadres d'emplois. A cet égard, l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 cité au point précédent impose que les gardiens de la paix, recrutés par la voie d'un concours ouvert pour une affectation régionale en Ile-de-France, doivent demeurer affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande de M. B par sa hiérarchie, le 1er décembre 2020, valait acceptation de sa demande d'intégration directe dans la fonction publique territoriale. La décision du 10 mai 2021 rejetant expressément la demande du requérant, qui doit être regardée comme procédant au retrait de la décision implicite née du silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande d'intégration directe, se fonde sur la circonstance que l'intéressé, nommé gardien de la paix stagiaire le 19 décembre 2016 après avoir été reçu au concours à affectation régionale en Ile-de-France, devait demeurer en région Ile-de-France jusqu'au 18 décembre 2024 inclus. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B n'avait pas accompli son obligation statutaire d'affectation sur son premier poste pendant huit ans conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004. Ainsi, l'administration a pu légalement retirer, dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite qui était illégale. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
Le président,
signé
C. Gosselin
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2104960_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel