TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104960_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022.
Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 11 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2104433 du 8 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née en 1977, déclare être entrée en France le 28 février 2019 pour effectuer une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 2019. Elle a fait l'objet le 18 juillet 2019 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, auquel elle n'a pas déféré. Le 8 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Haut-Rhin a pris à son encontre le 24 juin 2021 un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour de deux ans ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence, dont la requérante demande l'annulation.
2. Par un jugement n° 2104433 du 8 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête. Seules restent dès lors en litige les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 12 juillet 2021, par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant à l'octroi, à titre provisoire, du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
5. Mme C a été accueillie à la communauté Emmaüs de Cernay à compter du 4 juin 2019, de sorte qu'elle n'y était que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions susvisées en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé.
6. En second lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle n'établit pas avoir demandé le bénéfice lors de sa demande de titre de séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante est dépourvue de liens familiaux en France et ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, alors que ses trois enfants résident au Bénin, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1:La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Haut-Rhin et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2104960_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel