TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104962_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon, représentée par Me Gourvennec et Me Voisin (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Plancoët l'a mise en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de la cheminée d'usine de l'établissement secondaire qui lui appartient et qui est situé 24, route de Dinard à Plancoët, parcelle cadastrée AC n° 2, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le
4 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plancoët la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 511-10 et R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la procédure contradictoire, dès lors que le courrier du 5 février 2021 portant mise en demeure ne l'a ni informée de ce que le maire envisageait d'édicter un arrêté de péril à son encontre ni invitée à faire valoir ses observations ;
- il n'est pas justifié de la consultation de l'architecte des bâtiments de France avant l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est privé de base légale, dès lors qu'à la date de son édiction, les dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-4 et L. 511-5 du code de la construction et de l'habitation sur lesquelles il se fonde n'étaient plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021 en vertu de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sécurité des usagers de la voie publique nécessite la démolition de la cheminée d'usine et pas seulement sa réparation ainsi que le prévoit l'arrêté attaqué.
La requête a été communiquée à la commune de Plancoët qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon, représentée par Me Gourvennec et Me Voisin (selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la commune de Plancoët a abrogé l'arrêté du 16 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Voisin, pour la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon, filiale de la compagnie Laïta, est propriétaire d'un établissement secondaire, situé 24, route de Dinard à Plancoët, parcelle cadastrée AC n° 2, qui comporte une cheminée d'usine construite au début du 20ème siècle. Celle-ci est située en bordure de la rue de Dinard. A la suite d'une visite du site par les services techniques municipaux le 29 janvier 2021, le maire de la commune de Plancoët, par un courrier du
5 février 2021, a mis en demeure le directeur de l'usine Laïta de faire cesser, par tout moyen, les désordres affectant la solidité de cette cheminée. Par un arrêté du 16 avril 2021, le maire de la commune de Plancoët a mis en demeure la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon de procéder, dans un délai de trois mois, aux travaux de réparation utiles à faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de la cheminée. Le recours gracieux de la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon, reçu le 4 juin 2021, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de Plancoët, sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 4 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises, en substance, à compter du
1er janvier 2021, par l'article L. 511-11 de ce code : " Le maire peut prescrire la réparation () des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (). ". Selon les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 511-2 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dont les dispositions sont reprises en substance, à compter du 1er janvier 2021, par l'article L. 511-11 de ce code : " Le maire, par un arrêté de péril () met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine () en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. ".
3. La contestation d'un arrêté de péril ordinaire pris sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions sont reprises en substance, à compter du 1er janvier 2021, par l'article L. 511-11 de ce code, relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d'un tel arrêté s'apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 8 octobre 2021, le maire de la commune de Plancoët a abrogé l'arrêté du 16 avril 2021 au motif que le rapport d'inspection établi le 13 septembre 2021 par la société Socotec Infrastructure fait ressortir que le péril n'est pas caractérisé. Cet arrêté est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre son objet en cours d'instance à la requête dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2021 et la décision implicite du recours gracieux formé le 4 juin 2021. Par suite, et ainsi que le demande la société requérante à bon droit, il n'y a plus lieu de statuer, à la date du présent jugement, sur les conclusions à fin d'annulation qu'elle a présentées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Laiterie Nouvelle de l'Arguenon et à la commune de Plancoët.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2104962_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel