TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 9ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104964_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire en réplique enregistrés respectivement les 24 juin 2021 et 18 février 2022, Mme C B, représentée par Me Contis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Givors a refusé de reconnaître imputable au service son accident survenu le 14 mai 2019 ainsi que sa pathologie, ensemble la décision du 26 avril 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du Centre hospitalier de Givors de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, d'assurer sa prise en charge sous le régime de l'accident de service ou de la maladie professionnelle et de la faire bénéficier des droits qui en découlent, notamment en termes de rémunération à plein traitement et de prise en charge de ses frais médicaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le Centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Givors la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme B soutient que : - la décision du 23 décembre 2020 n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière car les membres de la commission de réforme ni elle-même n'ont été destinataires, avant la séance du 12 décembre 2019, de l'" étude de la situation au travail " du 24 octobre 2019 et s'imposait, compte tenu notamment de cette étude, une nouvelle consultation préalable de la commission de réforme, que requiert l'article 16 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - ont été méconnues les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 car, d'une part, les faits à l'origine de son arrêt de travail sont survenus de façon soudaine et brutale sur le lieu et dans le temps du service, d'autre part, sa pathologie résulte de l'évolution de ses conditions de travail durant les deux années ayant précédé lesdits faits ; - le refus persistant du centre hospitalier de reconnaître imputable au service son état de santé, se traduisant par d'importantes difficultés économiques et une aggravation de cet état, lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros. Par un mémoire enregistré le 4 février 2020, le Centre hospitalier de Givors, représenté par la Selarl Doitrand et Associés (Me Calvet-Baridon), conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 26 avril 2022 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - les observations de Me Contis pour Mme B et celles de Me Royaux pour le centre hospitalier de Givors. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de céans a annulé une décision du 21 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors avait refusé de reconnaître imputable au service l'état de santé de Mme B, laquelle avait déclaré un accident de travail survenu le 14 mai 2019. Le tribunal a enjoint à l'établissement de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité formulée par cet agent. Par décision du 23 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Givors a opposé un nouveau refus à Mme B. Ce fonctionnaire hospitalier demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que sa confirmation du 26 avril 2021, d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de procéder à cette reconnaissance et de régulariser en conséquence sa situation, enfin, de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si, dans sa décision du 23 décembre 2020 en litige, le directeur du centre hospitalier a visé les textes applicables, à savoir la loi susvisée du 9 janvier 1986, sans toutefois ici pointer l'article 41 de cette loi, et le décret susvisé du 19 avril 1988, son article 16 en particulier, puis a visé l'avis défavorable, et connu de la requérante, émis par la commission de réforme le 12 décembre 2019, l'auteur de la décision, qui n'indique pas s'approprier cet avis, n'a pas précisé les motifs l'ayant conduit à écarter l'imputabilité au service de l'accident déclaré, sans en outre se prononcer sur la demande relative à la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Le directeur de l'établissement ne l'a d'ailleurs pas mieux fait dans son rejet du recours gracieux de Mme B, en date du 26 avril 2021, où il se fonde sur l'avis de la commission de réforme, pourtant excessivement imprécis par son énoncé, selon lequel " les critères d'imputabilité ne sont pas réunis ". La décision attaquée se trouve ainsi dépourvue d'une motivation répondant aux exigences des dispositions citées plus haut des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette décision du 23 décembre 2020 et de sa confirmation du 26 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B, au besoin en réunissant le conseil médical qui pourra ainsi se prononcer tant sur l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme B que sur l'origine professionnelle de sa maladie. Il y a lieu, par suite, d'adresser une injonction en ce sens au centre hospitalier de Givors et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 5. Mme B soutient subir un préjudice moral, dont elle évalue la réparation à 10 000 euros, né du refus persistant du centre hospitalier de Givors de reconnaître imputable au service son état de santé et de lui verser un plein traitement, avec prise en charge de ses frais médicaux. Toutefois, si, d'abord, elle invoque d'importantes difficultés économiques, son mari et elle-même n'ayant pu assumer seuls les dépenses de la vie courante et ayant dû se faire aider par des proches, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Ensuite, son argumentation s'articule autour du rapport hiérarchique que le centre hospitalier a transmis à la commission de réforme et d'un échange avec l'administration, circonstances qui, si elles ont pu être source de contrariété pour l'agent, n'apparaissent pas être à l'origine d'un préjudice moral, et sont par ailleurs sans lien direct avec l'illégalité fautive de la décision du 23 décembre 2020 relevée au point 3. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Givors le versement à Mme B, qui ne fait pas état de dépens, de la somme de 3 000 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Givors du 23 décembre 2020 et la décision du 26 avril 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Givors de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service formée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Givors versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Givors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre hospitalier de Givors. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2104964_20221007
Données disponibles
- Texte intégral