TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104964_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 8 décembre 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de Mme A C et M. D C, représentés par Me Louis, tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Nice le 29 mars 2021 à la société à responsabilité limitée Loremag pour édifier un immeuble de vingt-quatre logements ainsi que la décision du 27 juillet 2021 portant rejet de leur recours gracieux, pour permettre la notification au tribunal d'une mesure de régularisation du vice retenu. Par une lettre, enregistrée le 2 mars 2023, la société à responsabilité limitée Loremag, représentée par Me Governatori, a transmis au tribunal l'avis favorable de la métropole de Nice Côte d'Azur du 2 mars 2023. Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, a transmis au tribunal un permis de construire modificatif du 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Combot, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefebvre, représentant la SARL Loremag et de Mme B, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 mars 2021, le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire autorisant la société à responsabilité limité (ci-après, " SARL ") Loremag à édifier un immeuble de vingt-quatre logements sur les parcelles cadastrées HD n° 95 et n° 246 situées aux 7, rue Pierre Barelli et 8, rue Tordo à Nice. Mme A C et M. D C ont adressé un recours gracieux au maire de la commune de Nice à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 27 juillet 2021. Ils demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 ainsi que de la décision du 27 juillet susmentionnés rejetant leur recours gracieux. 2. Par un jugement avant dire droit, en date du 8 décembre 2022, le tribunal a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la requête de Mme et M. C tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 mars 2021. Par ce jugement, le tribunal a donné à la SARL Loremag et à la commune de Nice un délai de trois mois à compter de sa notification pour justifier d'une mesure permettant de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme s'agissant de l'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d'autorisation d'occupation de la dépendance du domaine public créée par une saillie de balcons. Sur la régularisation du vice constaté : 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. En l'espèce, la SARL Loremag a transmis au tribunal une lettre du 2 mars 2023 par laquelle la métropole de Nice Côte d'Azur, gestionnaire du domaine public, donne son accord pour les saillies projetées par le permis de construire en cause et indique au pétitionnaire que les travaux sont exemptés des démarches administratives d'usage en matière d'occupation du domaine public. La commune de Nice a délivré, sur la base de cet accord, un permis modificatif le 8 mars 2023. Cette autorisation, qui constitue une mesure de régularisation du permis de construire initial en date du 29 mars 2021, régularise ainsi le vice constaté par le jugement avant dire droit du tribunal du 8 décembre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 portant permis de construire, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Loremag : 6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " Si la SARL Loremag se prévaut de ces dispositions, applicables au présent litige, et fait valoir que Mme et M. C ont signé une promesse de vente de la parcelle cadastrée HD n° 245 à un promoteur en vue de la réalisation d'un autre projet immobilier, elle ne justifie toutefois pas, eu égard à l'intérêt à agir des requérants, que la demande de ces derniers excèderait la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur le prononcé d'une amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle amende et ainsi de faire droit aux conclusions, au demeurant irrecevables, de la SARL Loremag tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Loremag présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : La commune de Nice versera aux consorts C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Loremag aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative et visant au prononcé d'une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D C, à la société à responsabilité limitée Loremag et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Sussen
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104964_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel