TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104964_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Renoult, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequelle le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 4 juin 2020 qu'elle a déclaré ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de reconnaître l'accident du 4 juin 2020 imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a été victime le 4 juin 2020 d'un choc psychologique sur ses heures de service et sur son lieu de travail, lequel constitue un accident présumé imputable au service ; - l'administration ne démontre pas qu'une circonstance permettait de détacher cet événement du service ; - la simple existence d'un état antérieur ne peut permettre d'exclure la qualification d'accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le département de la Seine-Maritime représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée par le département de la Seine-Maritime en 1982, exerce, en qualité de rédacteur principal, les fonctions de secrétaire des actions sanitaires et vaccinations au sein du centre médico-social des Charrettes à Rouen depuis l'année 2000. Le 12 juin 2020, Mme A a adressé à la collectivité une déclaration d'accident de service pour un évènement survenu le 4 juin 2020. Par arrêté du 29 octobre 2020, Mme A a été placée en congé pour invalidé temporaire imputable au service. A la suite de l'avis défavorable de la commission de réforme du 9 septembre 2021, le président du département de la Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2021, refusé de reconnaître l'accident du 4 juin 2020 déclaré par Mme A imputable au service. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 3. Mme A indique qu'elle a été victime le 4 juin 2020 d'un choc psychologique, constitué par une crise d'angoisse apparue à l'occasion d'un échange verbal sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a fait l'objet d'un arrêt de travail par son médecin traitant jusqu'au 31 juillet 2020 pour un " syndrome dépressif sévère réactionnel au travail " ainsi que d'une évaluation clinique au centre hospitalier du Rouvray du 10 juin 2020 décrivant " un épisode dépressif majeur en lien avec un contexte professionnel délétère ". Elle fait valoir que cet état serait imputable au mal-être qu'elle ressent dans un contexte professionnel de perte de ses missions en tant que secrétaire médicale depuis le départ en septembre 2019 du médecin auprès duquel elle travaillait. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de sa déclaration d'accident du 12 juin 2020, qu'un évènement survenu le 4 juin 2020 aurait été, par sa soudaineté et sa violence excédant le cadre normal des relations au travail, de nature à engendrer une souffrance psychologique. Ainsi, alors même que le médecin agréé a conclu à l'imputabilité au service de son état de santé, les circonstances du 4 juin 2020 ne permettent pas de caractériser un évènement qui pourrait être à l'origine d'un accident. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la dégradation de ses conditions de travail depuis septembre 2019 dans le cadre de la déclaration d'un accident de service résultant d'un évènement survenu le 4 juin 2020. Dès lors, en relevant que l'accident déclaré par l'intéressée ne constitue pas un accident, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Ainsi, le département de la Seine-Maritime a, à bon droit, refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le département de la Seine-Maritime a refusé de reconnaître imputable au service l'accident du 4 juin 2020. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L. FAVRE La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104964_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel