TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104966_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2021, 13 décembre 2021, 2 mars 2022, 1er juin 2022 et 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 12 237,88 euros pour la période comprise entre le 1er août 2018 et le 31 août 2020 ainsi qu'une amende administrative d'un montant de 1 808 euros et a refusé de lui accorder une remise de dette. Il soutient que : - il n'avait aucune intention frauduleuse ; - il ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour régler l'indu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 5 avril 2022, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a, d'une part, confirmé un indu de revenu de solidarité active de 12 237,88 euros pour la période allant du 1er août 2018 au 31 août 2020 ainsi qu'une amende administrative d'un montant de 1 808 euros, et d'autre part, refusé de lui accorder une remise de dette. Sur le bien-fondé de l'indu 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Enfin, aux termes de l'article R.262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active , il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce si M. B soutient qu'il n'avait aucune intention frauduleuse il est constant que l'intéressé a omis de déclarer ses voyages à l'étranger ainsi que les ressources qu'il tirait d'une part de son activité à la fois à l'université en Pologne et d'autre part du soutien scolaire qu'il donnait en France par voie électronique. Dès lors il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021 en tant qu'elle confirme l'indu de revenu de solidarité active. Sur le bien-fondé de l'amende administrative administrative 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B, qui s'est abstenu d'informer la CAF de son départ à l'étranger en violation des dispositions de l'article L. 262-37 précité, ainsi que de déclaré ses revenus doit être regardé comme ayant renseigné de fausses déclarations afin de percevoir indument le RSA. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la pénalité mise en conséquence à sa charge et à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021 confirmant la mise à sa charge d'une amende administrative d'un montant de 1808 euros. Sur la remise de dette 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Si M. B soutient qu'il est de bonne foi, l'intéressé avait précédemment soumis un changement d'adresse à la caisse d'allocations familiales et était donc en mesure de savoir qu'un tel changement nécessitait une information auprès du service payeur. Au demeurant si le requérant estime que ses revenus étaient trop faibles pour être déclarés, les formulaires de la caisse d'allocations familiales lui permettait toutefois de comprendre qu'il était nécessaire de déclarer l'ensemble de ses revenus. Dès lors M. B doit être regardé comme ayant commis de fausses déclaration. Par suite, il n'est pas fondé à demander une remise de sa dette. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Finistère. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104966_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel