TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104967_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Cheham, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a enregistré au Fichier national des permis de conduire ou au système national des permis de conduire, la décision d'annulation de son permis de conduire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 11 avril 2021, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement de ces données à caractère personnel sur ledit fichier ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter la décision à intervenir dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le signataire de l'acte relatif à l'inscription au Fichier national des permis de conduire de l'annulation judiciaire de son permis de conduire est incompétent ; - la réalité de l'annulation de son permis de conduire n'est pas établie, dès lors que le caractère définitif de cette décision n'est lui-même pas établi dans la mesure où cette décision de justice ne lui pas été notifiée ; - en tout état de cause, dès lors que le délai de prescription de la peine d'annulation de son permis de conduire, court à compter de son caractère définitif, soit le 11 avril 2014, cette mesure est prescrite et doit être effacée du Fichier national des permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le litige concerne une annulation judicaire du permis de conduire du requérant, pour lequel la juridiction administrative n'est pas compétente. - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a enregistré au Fichier national des permis de conduire ou au système national des permis de conduire, la décision d'annulation de son permis de conduire pour cinq mois prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu le 21 mars 2014 pour récidive de conduite en état alcoolique, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. L'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 5. Aux termes de l'article 462 du code de procédure pénale : " Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ". 6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée pour procéder à l'enregistrement sur le fichier national du permis de conduire d'une condamnation pénale devenue définitive. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée soulevé par le requérant doit être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, si M. B fait valoir que la condamnation ne lui a pas été régulièrement notifiée et n'est par suite pas devenue définitive, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif alors que le relevé d'information intégral produit par le ministre mentionne que la condamnation a été notifiée le 21 mars 2014 et est devenue définitive le 11 avril suivant. 8. Enfin et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la prescription de six ans prévue à l'article L. 133-3 du code de procédure pénale pour demander l'effacement de sa condamnation du fichier national du permis de conduire, seul étant applicable en l'espèce le délai de dix ans prévu par l'article L. 225-2 susvisé du code de la route. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé en défense. Sur frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2104967_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel