TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104968_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 3 novembre 2021, Mme B E, représentée par Me Schoegje, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande au regard des dispositions des article L. 422-12 et L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu la procédure fixée à l'article R. 412-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la DIRRECTE pour avis ; la méconnaissance de cette procédure a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision prise ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour au motif que son projet d'entreprise ne serait pas viable ; - la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Schoegje, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante marocaine, née le 22 janvier 1997 à Fès (Maroc), est entrée en France le 6 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié à compter du 20 novembre 2019 d'une carte de séjour mention " étudiante " et d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable jusqu'au 19 novembre 2020. L'intéressée a sollicité, le 4 mai 2021, son changement de statut, sur le fondement de l'article L. 422-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son intention de créer une micro entreprise en tant que formatrice indépendante en chimie. Par arrêté du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme E en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil n° 31-2021-132 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration et, en l'absence ou en cas d'empêchement, à Madame H A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit l'obligation pour le préfet de transmettre, pour avis, aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, préalablement à sa décision, la demande d'un ressortissant étranger sollicitant son changement de statut d'étudiant à statut de salarié ou d'entrepreneur. Le moyen tiré du défaut de consultation des services du ministère chargé de l'emploi ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 2o de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2o se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" prévue à l'article L. 421-16. " 5. Mme E se prévaut de son intention de créer une micro entreprise en tant que formatrice indépendante en chimie. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en considérant que la requérante ne justifiait pas de la viabilité de son entreprise. Si la requérante produit un " Business plan " pour son entreprise, elle n'apporte aucun document qui justifierait l'exercice effectif de son activité ni même d'éléments précis et circonstanciés permettant d'apprécier la viabilité future de son entreprise. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée récemment en France, le 6 septembre 2018, à l'âge de vingt-et-un ans afin de poursuivre ses études en France. Si la requérante indique qu'elle a fixé l'essentiel de ses intérêts personnels sur le territoire français au regard de sa relation avec M. F, compatriote et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a pas fait état de cette relation lors de sa demande de titre de séjour ; il en est de même de son présumé concubin. En tout état de cause, la circonstance que Mme E vive en concubinage aujourd'hui ne saurait suffire à considérer que l'intéressée aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que cette relation, à la supposer établie, apparaît récente. L'intéressée ne justifie pas, par ailleurs, en dehors du cadre de ses études, d'une intégration particulière dans la société française. Mme E a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, a minima, ses deux parents. Ainsi, alors que la présence en France en qualité d'étudiante ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 août 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Mme E n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux, les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président- rapporteur, T. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. JORDAN-SELVA La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104968_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel