TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104969_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 916,66 euros émis le 5 juin 2021 par le département de la Moselle, pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) portant sur la période du 1er février au 31 août 2019. M. B soutient que : - il est salarié et n'est pas bénéficiaire du RSA ; - M. C, qui a perçu la somme dont le remboursement lui est demandé, est un ami qu'il a hébergé à titre gracieux jusqu'au mois d'août 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête à titre principal en raison de leur irrecevabilité, à titre subsidiaire, comme non fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 novembre 2019, la CAF de la Moselle a mis à la charge de M. B une dette d'un montant de 3 409,23 euros résultant d'un indu de RSA pour la période du 1er février 2019 au 31 août 2019. Le 5 juin 2021, un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement du reliquat de cet indu s'élevant à 2 916,66 euros. Par la présente requête, M. B en sollicite l'annulation. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Enfin, l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer, s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B trouve son origine dans l'absence de déclaration par M. C, bénéficiaire du RSA, de leur vie commune. Si M. B soutient avoir uniquement hébergé M. C à titre gracieux, il ressort de l'instruction, notamment des rapports d'enquête de la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) du 21 octobre 2019, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à l'occasion du contrôle, M. B et M. C vivaient ensemble depuis le 1er juillet 2017 dans un logement d'une superficie de 14m2 et que M. B a soutenu avoir précédemment déclaré sa vie maritale aux services de la CAF de la Moselle, sans pouvoir l'établir. De tels éléments, non contestés par le requérant, démontrent l'existence d'une vie de couple stable et continue. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF de la Moselle a mis à sa charge un indu de RSA d'un montant de 2 916,66 euros et à demander l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 916,66 euros émis le 5 juin 2021 pour procéder au recouvrement de cet indu. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la présente requête ne peut être que rejetée D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104969
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2104969_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel