TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104969_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2021 et le 28 septembre 2022, Mme E A épouse B, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir : - la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar l'a suspendue de ses fonctions à compter du 19 décembre 2020, ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux ; - la décision du 15 mars 2021 et la décision n°21/1556 du 16 mars 2021 portant prolongation de suspension à compter du 5 mars 2021 jusqu'à la remise du " rapport d'expertise diligentée par le CHSCT ", ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux ; - la décision n°21/2356-1 du 21 juin 2021 portant prolongation de suspension à compter du 18 juin 2021 jusqu'à la décision du centre national de gestion relative à " la procédure d'insuffisance professionnelle ou disciplinaire qu'il jugera nécessaire d'ouvrir " ; 2°) d'enjoindre au groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar de la réintégrer immédiatement, avec toutes les conséquences de droit afférentes ; 3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - les décisions attaquées de suspension sont entachées d'un vice de procédure car prises en méconnaissance de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence n'en n'ayant pas référé immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer sa nomination ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans la mesure où aucune des conditions cumulatives de mise en œuvre de cet article n'était réunie (mise en péril imminente de la continuité du service, mise en péril imminente de la sécurité des patients et information immédiate des autorités de nomination) ; - les motifs de la décision du 16 mars 2021 sont entachés d'une erreur de fait ; la décision du 21 juin 2021 prise sur son fondement devra être annulée par voie de conséquence ; - les décisions du 16 mars et 21 juin 2021 sont illégales car rétroactives ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires enregistrés le 20 août 2021 et le 28 octobre 2022 (ce dernier non communiqué), le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. le groupement hospitalier Portes de Provence fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale du 18 décembre 2020 sont irrecevables car tardives ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Brocheton, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est praticienne hospitalière exerçant dans la discipline de biologie médicale, employée par le centre hospitalier de Montélimar, devenu le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar depuis 2011. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur du groupement hospitalier l'a suspendue de ses fonctions, ainsi que les décisions susvisées successives portant prolongation de suspension de fonctions. Sur la tardiveté opposée en défense s'agissant des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 décembre 2020, ainsi que la décision du 27 mai 2021, en tant seulement qu'elle rejette le recours gracieux formé contre la décision du 18 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de juridiction administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée du 18 décembre 2020, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 20 décembre 2020, date à laquelle elle a formé un premier recours gracieux contre cette décision. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent a donc commencé à courir le 20 décembre 2020 et une décision implicite de rejet est ainsi intervenue le 20 février 2021. Or ni le second recours gracieux du 26 avril 2021, ni la décision expresse de rejet de celui-ci du 27 mai 2021, qui présente le caractère d'une décision confirmative de la décision implicite de rejet précédemment intervenue, n'ont pu interrompre ou prolonger le délai de recours contentieux. La requête de Mme B n'a été enregistrée au tribunal administratif de Grenoble que le 27 juillet 2021, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois décompté à partir du 20 février 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre la décision susvisée du 18 décembre 2020 sont tardives et doivent être rejetées pour irrecevabilité, ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021, en tant seulement qu'elle rejette le recours gracieux formé contre la décision du 18 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 15 et 16 mars 2021 portant prolongation de suspension à compter du 5 mars 2021 jusqu'à la remise du " rapport d'expertise diligentée par le CHSCT ", ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur: " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement./ Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. () le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. () " . 5. Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, les dispositions de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que le chef d'établissement puisse, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 précité du code de la santé publique, prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. 6. A la suite d'un courriel de la biologiste responsable d'unité de l'établissement signalant des propos et attitudes de dénigrement de la part de Mme B, la décision initiale de suspension a été prise le 18 décembre 2020 au regard du comportement extrêmement conflictuel et déstabilisant de l'intéressée tant à l'égard de ses collègues que des techniciens et secrétaires du laboratoire, de nature à compromettre l'activité de cette unité. Ce constat était confirmé par la commission médicale d'établissement le 11 janvier 2021. L'enquête confiée par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail le 5 mars 2021 a rendu des conclusions similaires en juin 2021. 7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des prolongations de suspension en litige, à compter du 5 mars 2021 puis du 18 juin 2021, l'autorité compétente pour prononcer la nomination de Mme B ait été informée de la procédure de suspension initiée, en méconnaissance du principe énoncé au point 5. En effet, le seul courrier produit par le Groupement hospitalier pour prouver qu'il en a référé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers date du 22 juillet 2021. A supposer même que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers ait réceptionné ledit courrier, qui ne liste au demeurant pas précisément les documents annexés, il n'a en tout état de cause été informé officiellement de la suspension que plus de six mois après sa prise d'effet initiale, c'est-à-dire au terme d'un délai conséquent. Ainsi, indépendamment des circonstances de fait qui ont conduit à la suspension initiale de Mme B, les dispositions de l'article R. 6152-77 n'autorisaient pas le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence- Montélimar à prolonger cette suspension. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que les décisions du 15 mars 2021 et du 16 mars 2021 portant prolongation de suspension à compter du 5 mars 2021, ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux méconnaissent l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et doivent être annulées, tout comme la décision du 21 juin 2021 prolongeant à nouveau cette suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar réintègre Mme B dans ses fonctions, sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire, aucun licenciement ou aucune mesure de mutation ne soit intervenue depuis. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. Les conclusions présentées par le groupement hospitalier Portes de Provence, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2021 et la décision n°21/1556 du 16 mars 2021 par lesquelles le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar a prolongé la suspension de fonctions de Mme B à compter du 5 mars 2021 sont annulées, ainsi que la décision du 27 mai 2021 rendue sur recours gracieux. Article 2 : La décision n°21/2356-1 du 21 juin 2021 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar a prolongé la suspension de fonctions de Mme B à compter du 18 juin 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur du groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar de réintégrer Mme B dans ses fonctions, sous réserve qu'aucune sanction disciplinaire, aucun licenciement ou aucune mesure de mutation ne soit intervenue depuis les décisions annulées et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au groupement hospitalier Portes de Provence-Montélimar. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, I. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2104969
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Chronologie de l'affaire
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TA389 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104969_20230509
TA7513 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2104969_20230509