TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104970_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mars 2021 et le 10 octobre 2022, le syndicat Sud éducation Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 1er novembre 2020, par laquelle le proviseur de la cité scolaire Voltaire a refusé de lui communiquer le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) de cet établissement ; 2°) d'enjoindre au proviseur de la cité scolaire Voltaire de lui transmettre ce document sous forme électronique ; 3°) de mettre à la charge de la cité scolaire Voltaire la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été accusé réception de sa demande de communication, conformément aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le document sollicité est un document administratif communicable, qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le document sollicité ne lui a pas été transmis sous forme électronique, conformément à son choix. Le proviseur de la cité scolaire Voltaire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 4 octobre 2022. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2022 à 12 heures. Vu : - l'avis n° 20204772 du 10 décembre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - les conclusions de M. Hélard, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant le syndicat Sud éducation Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 7 mai 2020, le syndicat Sud éducation Paris a demandé au proviseur de la cité scolaire Voltaire de lui transmettre sous forme électronique le DUERP de cet établissement. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis, le 10 décembre 2020, un avis favorable à la communication de ce document. Par la présente requête, le syndicat demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le proviseur de la cité scolaire Voltaire a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de communication. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'office du juge : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. En ce qui concerne le droit à communication : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs () ". Aux termes de l'article R. 4121-1 de ce code : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. () ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que le DUERP élaboré par un établissement public local d'enseignement revêt le caractère d'un document administratif communicable aux personnes qui en font la demande. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 14 juillet 2022, la cité scolaire Voltaire a transmis au syndicat Sud éducation Paris le rapport du prestataire par lequel elle a été assistée dans l'évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés son personnel. Si ce rapport comprend effectivement une proposition de document unique, il n'est pas établi, ainsi que le fait valoir le requérant, qu'elle aurait été entérinée, d'une quelconque manière, par l'un des organes ou instances de l'établissement. Dans ces conditions, et en l'absence d'observation de l'administration sur ce point, celle-ci ne peut être regardée comme ayant satisfait les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Sud éducation Paris est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le proviseur de la cité scolaire Voltaire a refusé de faire droit à sa demande de communication. Sur la demande d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'ordonner au proviseur de la cité scolaire Voltaire de communiquer au syndicat Sud éducation Paris le document demandé, dans sa version en vigueur à la date du présent jugement et selon le mode d'accès choisi par le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Le syndicat Sud éducation Paris, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie d'aucune dépense liée à sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 1er novembre 2020, par laquelle le proviseur de la cité scolaire Voltaire a refusé de faire droit à la demande de communication du syndicat Sud éducation Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au proviseur de la cité scolaire Voltaire de communiquer au syndicat Sud éducation Paris la copie du DUERP de cet établissement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le proviseur de ce lycée communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud éducation Paris et au proviseur de la cité scolaire Voltaire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023. La magistrate désignée, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2104970_20231006