TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104972_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2021 et le 21 juillet 2022, M. C B et Mme E B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2016 et 2017. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a estimé l'équivalent du salaire minimum de croissance (SMIC) au Mali à hauteur de 275 euros par an en 2016 et de 278 euros par an en 2017 et considéré que la pension de retraite du père de M. B, d'un montant de 245 euros par mois, le mettait par conséquent à l'abri du besoin ; que le recours au revenu national brut (RNB) n'est pas pertinent ; que selon trois offres d'emploi à Bamako, les salaires se situent entre 1 200 et 2 700 euros mensuels ; que, pour estimer le coût de la vie, il convient de se référer au coût mensuel d'un repas pour deux personnes, évalué par le ministère malien des finances à 637,17 euros, aux factures d'électricité et d'eau dont les parents de M. B se sont acquittées, à leurs frais de logements, de communication et d'habillement évalués à 1 255 euros par mois ; que les frais de santé du père de M. B se sont établis en 2016 et 2017 à près de 2 000 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 février et 28 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2022. Un mémoire présenté par M. et Mme B a été enregistré le 24 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D A, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déduit de leurs revenus imposables au titre des années 2016 et 2017 des pensions alimentaires versées à leurs parents domiciliés au Mali. L'administration a remis en cause une partie des déductions ainsi opérées par une proposition de rectification du 18 novembre 2019, à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2020. Par une décision du 22 février 2021, l'administration a admis partiellement la réclamation de M. et Mme B relativement à la déduction des prestations alimentaires versées à leurs parents et dégrevé partiellement une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2016 et 2017. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger. Pour établir que les ascendants sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, un contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu minimal en France. 3. En premier lieu, le service a recherché le niveau de revenus au Mali permettant d'assurer un niveau de vie équivalent à celui d'une personne percevant le SMIC en France, en prenant en compte le revenu national brut (RNB). Ses calculs ont permis d'établir l'équivalent au Mali du SMIC annuel à hauteur de 275 euros pour 2016 et de 278 euros pour 2017. Sur cette base, constatant que le père de M. B percevait une pension mensuelle de 245 euros, l'administration a considéré que les versements de la part de M. et Mme B et dont il a bénéficié au-delà des sommes de 712 euros et de 924 euros en 2016 et 2017 admises par le service, excédaient l'obligation alimentaire à laquelle les requérants étaient tenus. Si ces derniers contestent le recours au RNB qu'ils jugent peu pertinent, ils ne proposent aucun autre agrégat de nature à donner une évaluation plus juste du niveau de revenus au Mali permettant d'apprécier la situation de besoin de l'ascendant. Ils ne sauraient par ailleurs sérieusement remettre en cause la méthode retenue par l'administration en soutenant que les salaires mensuels au Mali oscillent entre 1 200 et 2 700 euros ou encore en soutenant, à l'appui d'un tableau qui aurait été établi par le ministère malien des finances, que le coût mensuel d'un repas pour deux personnes au Mali est évalué à 637,17 euros. 4. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que, pour examiner si leurs ascendants sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, il convient de se référer aux factures d'électricité et d'eau dont les parents de M. B se sont effectivement acquittées, à leurs frais de logement, de communication et d'habillement, qu'ils évaluent à 1 255 euros par mois. Comme exposé au point 2, il importe uniquement de savoir si les ressources de l'ascendant ne lui permettent pas de faire face aux nécessité de la vie courante dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu minimal, à savoir le revenu de solidarité active, en France. S'ils sollicitent la prise en compte des frais de santé que le père de M. B a dû exposer et produisent à cet égard plusieurs factures, l'administration fait valoir que la déduction des pensions alimentaires correspondant à ces frais a déjà été admise au regard de ces factures à hauteur de 437 euros pour l'année 2016 et de 646 euros pour l'année 2017. Il ne ressort pas de ces factures que l'administration aurait dû les admettre pour un montant plus élevé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils demeurent assujettis au titre des années 2016 et 2017. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme E B, et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2104972_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel