TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104972_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Maurizi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue du détachement d'un lot de la parcelle cadastrée section AT n° 175, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire du Cannet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que des orientations non transcrites dans le règlement du plan local d'urbanisme ne peuvent justifier un refus d'autorisation d'urbanisme ; - il méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-4 du même code. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que l'arrêté du 15 avril 2021 est une décision confirmative de l'arrêté du 21 mars 2019 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - la décision est légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, à savoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'urbanisme. Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Maurizi, représentant M. B, et de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n° 175 située sur le territoire de la commune du Cannet. Il a déposé, le 22 janvier 2021, une déclaration préalable de travaux en vue de procéder au détachement d'un lot de cette parcelle. Sa demande a été complétée le 9 mars 2021. Par un arrêté du 15 avril 2021, le maire du Cannet s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par un courrier, reçu le 2 juin 2021 par la commune, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le requérant que la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 22 janvier 2021 porte sur un projet identique à celui qu'il avait présenté le 20 décembre 2018 et qui avait fait l'objet d'une décision d'opposition du maire du Cannet en date du 21 mars 2019. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas formé de recours contentieux contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, la décision du maire du Cannet du 15 avril 2021 s'opposant à la déclaration préalable de M. B du 22 janvier 2021 a, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une nouvelle instruction, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 21 mars 2019. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Cannet. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2104972_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel