TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104975_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A D, représenté par Me Vaissière, demande au tribunal d'annuler la contrainte du 25 mai 2021 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 2 177,99 euros et de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- la créance ayant donné lieu à la contrainte en litige est prescrite ;
- elle ne correspond à aucun indu.
La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui a adressé un courrier au tribunal le 23 juin 2022 sollicitant le renvoi de l'affaire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 25 mai 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 2 177,99 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de M. C pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016.
2. Selon l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. /Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il est soutenu que la créance serait prescrite au motif que la mise en demeure adressée par la Caisse à M. D serait du 2 août 2017, soit plus de deux ans après le versement des allocations indues. Toutefois, il est constant que la créance poursuivie par la Caisse porte sur une période continue qui s'est achevée le 30 avril 2016, et que la mise en demeure du 2 août est donc bien intervenue dans le délai de prescription de deux ans, le moyen devra donc être écarté.
4. Selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. "
5. M. D soutient que les sommes qui lui sont réclamées ont été déduites des loyers versés par le locataire, bénéficiaire de l'allocation, et que l'indu peut donc uniquement être réclamé à celui-ci, toutefois il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, de nature à démontrer la réalité de l'existence d'un bail et d'un loyer exigé du locataire sur la période visée par la contrainte. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la contrainte du 25 mai 2021 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104975_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel