TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104975_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - rien n'indique si l'appareil ayant servi à enregistrer l'infraction a bien été homologué et vérifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2023, le rapport de M. B, aucune des parties n'étant présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 septembre 2021 à 7h37, M. A a été interpellé sur le territoire de la commune de Nice alors qu'il circulait à 93 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Son permis de conduire a alors été retenu pour une durée de 72 heures. Le 4 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de l'intéressé pour une durée de quatre mois en raison de l'excès de vitesse commis. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Par ailleurs, selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 224-1 du code de la route : " Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :/ () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes du I de l'article L. 224-2 de ce code : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'infraction établi le 4 septembre 2021 signé par le requérant et produit en défense, que M. A a été contrôlé ce 4 septembre 2021 à 7 heures 37 dans la commune de Nice sur la promenade des Anglais en direction de Saint-Laurent-du-Var, à la vitesse enregistrée, par appareil homologué, de 98 km/h, la vitesse retenue étant de 93 km/h, au lieu de 50km/h. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état de ce que l'appareil de contrôle utilisé est un radar fixe Prolixe IV, enregistré sous le numéro 17223 et qu'il a été vérifié le 21 juin 2021 par le laboratoire national de métrologie et d'essais. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation de mention d'informations relatives aux appareils de contrôle de vitesse dans la décision de suspension de permis de conduire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que rien ne permet d'établir que l'appareil ayant servi à enregistrer l'infraction a bien été homologué et vérifié. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sa demande d'annulation doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BLa greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2104975_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel