TA35MSS 1ère chambre Me RENE CatherineMSS 1ère chambre Me RENE Catherine
TA35 · MSS 1ère chambre Me RENE Catherine — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104976_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2021 et signifiée le 15 septembre suivant en tant que Pôle emploi a poursuivi le remboursement de la somme de 505,92 euros au titre d'indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient que : - s'agissant de l'indu au titre du mois de février 2017, elle admet avoir commis une erreur dans sa déclaration correspondant à ce mois ; - s'agissant de l'indu au titre du mois d'août 2017, elle n'a pas travaillé pendant cette période ; elle a démissionné de son emploi le 31 juillet 2017, son employeur n'ayant pas établi de solde de tout compte ni d'attestation à remettre à Pôle emploi mais un bulletin de salaire pour le mois d'août 2017, elle a signalé sa situation immédiatement à Pôle emploi ; sa démission est due au comportement de son employeur, à la circonstance qu'elle n'avait plus de permis de conduire entre le 1er et le 31 août, de sorte qu'elle était dans l'incapacité de se rendre chez ses clients et au fait qu'elle avait obtenu un stage du 1er au 23 août non rémunéré mais ne nécessitant pas qu'elle conduise ; - la décision attaquée est intervenue alors qu'elle avait fait part à sa conseillère au Pôle emploi de son mécontentement en raison de l'absence de réponse à sa demande de formation administrative et comptable présentée en septembre 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 17 novembre 2022, Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la créance en litige fait l'objet d'une admission en non-valeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C s'est vu signifier, le 15 septembre 2021 deux créances, d'une part, d'un montant de 169,68 euros au principal au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 1er au 28 février 2017 et, d'autre part, d'un montant de 505,92 euros au principal au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période allant du 1er au 31 août 2017. Les 14 septembre 2017 et 2 janvier 2018, Pôle emploi avait adressé à Mme C une mise en demeure de payer ces indus. Par la présente requête, la requérante, qui ne conteste pas le premier indu d'un montant de 169,68 euros, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 septembre 2021 en tant que Pôle emploi a poursuivi le remboursement de la somme de 505,92 euros. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 3. Pôle emploi indique dans ses écritures procéder à l'" annulation " de la contrainte litigieuse émise à l'encontre de Mme C et précise que le trop-perçu a été admis en " non-valeur " par décision du 22 février 2022, ce dont il est justifié par la fiche historique de l'intéressée. La requérante, qui n'a pas fait d'observation en réponse aux écritures de Pôle emploi, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Formation
- MSS 1ère chambre Me RENE Catherine
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2104976_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel