TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2104976_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés, les 26 juillet 2021, 29 décembre 2021 et 19 avril 2023, M. F E, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la prise en charge de leur fille par les personnels de l'école de Marin et les autres services de l'éducation nationale à l'exception de la lettre ou du courrier électronique du maire de Marin à l'inspectrice académique de la circonscription d'Évian-les-Bains du 18 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de communiquer l'intégralité des documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - sa fille mineure a fait l'objet de harcèlement scolaire ; - les services de l'éducation nationale ont refusé de lui communiquer l'ensemble des documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2021 et 3 février 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que tous les documents existants et communicables ont été transmis. Un mémoire a été enregistré le 7 juillet 2023, pour M. E qui n'a pas été communiqué. Vu : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 20212204 du 27 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a sollicité, le 31 janvier 2021, la communication de l'ensemble des documents relatifs à la prise en charge de sa fille par les personnels de l'école de Marin et les autres services de l'éducation nationale. Il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour avis, le 30 mars 2021. Par un avis du 27 mai 2021, la CADA a considéré que la demande de l'intéressé était sans objet dès lors que le courrier de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Savoie du 7 décembre 2020, le compte-rendu d'entretien de la psychologue scolaire avec la fille du requérant du 8 octobre 2020 et le courrier adressé à la mairie de Marin ont été communiqués, le 22 mars 2021. Toutefois, la CADA a estimé que l'ensemble des documents sollicités n'avaient pas été transmis. Elle a émis un avis favorable avec réserves et dans la mesure où les documents en cause existent. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision implicite du 9 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la prise en charge de leur fille par les personnels de l'école de Marin et les autres services de l'éducation nationale à l'exception de la lettre ou du courrier électronique du maire de Marin à l'inspectrice académique de la circonscription d'Evian-les-Bains du 18 décembre 2019. Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. La rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir que tous les documents existants et communicables ont été transmis à M. E. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice d'académie - directrice académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) de la Haute-Savoie a communiqué à M. E, le 22 mars 2021, le courrier de l'IA-DASEN de la Haute-Savoie du 7 décembre 2020, le compte-rendu de l'entretien du 8 octobre 2019 entre la psychologue de l'Éducation nationale et sa fille D et le courrier de madame G nationale (A) du 19 décembre 2019 adressé au maire de la commune de Marin. Par ailleurs, l'IA-DASEN de la Haute-Savoie a transmis au requérant, le 8 juillet 2021, une lettre de M. et Mme E du 25 Septembre 2019, le compte-rendu de l'entretien du 8 octobre 2019 entre la psychologue de l'Education nationale et leur fille D précédemment communiqué le 22 mars 2021, un courriel du 11 octobre 2019 par lequel Mme E demande un rendez-vous à la directrice de l'école de l'enfant, le courriel du 12 octobre 2019 de la directrice en réponse, le courrier des époux E adressé à la directrice de l'école à la suite à l'entretien organisé avec la psychologue de l'Éducation nationale et leur fille, le courrier du 18 décembre 2019 du maire de la commune de Marin adressé à G nationale (A) de circonscription, le courrier du 19 décembre 2019 de A de circonscription à l'attention du maire de la commune de Marin en réponse au courrier du 18 décembre 2019 déjà communiqué le 22 Mars 2021, le courriel du 20 septembre 2020 de M. E à A de circonscription pour une demande de rendez-vous, le courriel du 22 septembre 2020 de Mme C, A de circonscription, en réponse à la demande de rendez-vous de M. E, le courriel du 22 septembre 2020 de M. E confirmant sa présence au rendez-vous du 16 octobre 2020, le courriel du 16 octobre 2020 à A de circonscription, le courrier de M. et Mme E sollicitant la copie du courrier du maire de Marin, le courriel de relance du 9 novembre 2020 des époux E à madame A de circonscription, le courriel du 11 décembre 2020 de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation nationale de la Haute-Savoie aux époux E et le courrier du 7 décembre 2020 de l'IA-DASEN de la Haute-Savoie aux époux E, précédemment communiqué le 22 mars 2021. L'envoi de ces documents étant intervenu par lettre simple, ils ont été, de nouveau, adressés aux intéressés, par lettre commandée avec accusé de réception, le 21 septembre 2021, reçue le 25 septembre 2021, c'est-à-dire après l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, la demande de communication de M. E est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 4. L'obligation de communication instituée par les dispositions précitées ne peut porter sur des documents dont l'impossibilité matérielle de transmission est établie. Il appartient au tribunal d'apprécier, compte tenu des allégations des parties, l'existence du document et notamment la circonstance qu'il serait toujours détenu par l'administration. 5. En l'espèce, M. E n'apporte aucun élément établissant l'existence de documents, qui présenteraient un caractère communicable compte tenu des réserves émises par la CADA, dans son avis n° 20212204 du 27 mai 2021, et qui n'auraient pas été communiqués. Aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que la rectrice de l'académie de Grenoble dissimulerait l'existence de documents communicables. Dans ces conditions, la demande de M. E portant sur la communication de documents inexistants n'est pas fondée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. E tendant à la communication des documents administratifs mentionné au point 2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2104976_20230817
Données disponibles
- Texte intégral