TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104976_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2021 et le 22 décembre 2022, l'association Annaba, représentée par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public Erasmus + France Education Formation a ordonné le reversement de la somme de 40 059,54 euros, le titre exécutoire émis le 3 juin 2021 en vue du recouvrement de cette somme ainsi que la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Erasmus + France Education Formation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision du 1er juin 2021 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne le titre exécutoire : - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'une erreur de droit ; - il est entachée d'une erreur de fait ; - il est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la directrice du groupement d'intérêt public Erasmus + France Education Formation conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'association Annaba au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Le mémoire présenté pour la directrice du groupement d'intérêt public Erasmus + France Education Formation, enregistré le 21 juillet 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Safar, représentant l'agence Erasmus+ France / Education Formation. Considérant ce qui suit : 1. L'agence Erasmus + France/Education Formation, groupement d'intérêt public assurant la gestion et la promotion de programmes européens d'éducation et de formation, a conclu les 10 et 24 octobre 2017 avec l'association Annaba une convention accordant à cette dernière une subvention d'un montant maximal de 327 114 euros pour la réalisation du projet " Danse et culture : chemin vers la réussite ", sur une période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020, poursuivant l'objectif d'atténuer le décrochage scolaire des publics sensibles et multiculturels et d'améliorer la compréhension et la communication au sein de la communauté scolaire. Lors d'une visite de contrôle qui s'est tenue le 30 avril 2019, l'agence Erasmus + France a constaté un décalage entre le projet et les réalisations effectives, et mis en évidence un certain nombre de non-conformités. Les modifications proposées par l'association pour remédier à ces non-conformités ont été refusées par l'agence Erasmus + France Education Formation, qui a proposé à l'association Annaba de procéder à la résiliation anticipée de la convention. Cette résiliation est intervenue le 4 décembre 2019. Le 6 novembre 2020, l'association Annaba a remis son rapport final sur l'utilisation de la subvention qui lui avait été accordée. Après examen de celui-ci, et des explications complémentaires présentées par l'association Annaba, l'agence Erasmus + France Education Formation a estimé certaines dépenses inéligibles et a demandé à l'association, par décision du 1er juin 2021, de lui reverser la somme de 40 059,53 euros et a émis un titre exécutoire de ce montant le 3 juin 2021. L'association Annaba demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2001, le titre exécutoire du 3 juin 2021 et la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er juin 2021 portant ordre de reversement : 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration retire une subvention précédemment accordée a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit être motivée. 3. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la décision contestée expose clairement, dans sa partie consacrée à l'analyse financière et en ses points 1 à 6, les raisons pour lesquelles certaines heures effectuées par des enseignants ainsi que certains frais engagés ont été regardés comme inéligibles au regard des stipulations de la convention citée au point 1. Il ressort également de la partie consacrée à l'analyse qualitative de la réalisation du projet que l'agence Erasmus + France Education Formation a conclu à un défaut de qualité du projet, qu'elle a justifié par l'insuffisante dimension européenne du consortium, par les difficultés de l'association à exercer son rôle de coordonnateur, et par la mise en œuvre partielle, insuffisante et tardive du projet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, l'association Annaba n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions du 6 septembre 2019 et du 30 septembre 2019 par lesquelles l'agence Erasmus + France Education Formation a refusé de valider les avenants à la convention qu'elle a dû conclure avec de nouveaux partenaires pour remplacer ses partenaires initiaux défaillants, dont elle a eu connaissance au plus tard le 4 décembre 2019 et qui étaient devenues définitives à la date d'enregistrement de sa requête. 5. En troisième lieu, l'association Annaba ne peut sérieusement soutenir que l'agence Erasmus + France a commis une erreur de fait en déclarant inéligibles certaines des dépenses exceptionnelles dont elle avait sollicité la prise en charge malgré la présentation des justificatifs correspondants, ni demander au tribunal de désigner un expert afin de vérifier cette éligibilité, dès lors qu'il ressort de ses propres écritures que ces justificatifs sont disponibles et qu'il n'est pas contesté que l'agence les lui a réclamés en vain. 6. En quatrième lieu, si l'association requérante soutient qu'elle a rencontré des difficultés avec ses partenaires initiaux, que ce sont des erreurs de saisie dans la plateforme dédiée qui sont à l'origine des observations formulées par l'agence lors de l'examen du rapport final, que l'agence ne l'a pas accompagnée comme elle aurait dû le faire pendant le contrôle et que celle-ci n'a pas tenu compte des contraintes liées au covid 19 qui se sont imposées à elle, de telles circonstances sont sans incidence sur le montant de subvention qui lui a été finalement réclamé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'agence Erasmus+ France Education Formation aurait entaché sa demande de reversement d'une erreur d'appréciation de sa situation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 3 juin 2021 : 7. En premier lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 8. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige comporte la référence de la convention (n°2017 - 1 FR01 - KA201 - 037466), qui est connue et utilisée par l'association dans ses propres correspondances et qu'il a été notifié à cette dernière en même temps que la décision du 1er juin 2021 qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce titre exécutoire doit dans ces conditions être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de ce que ce titre exécutoire serait entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association Annaba doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence Erasmus + France Education Formation, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'association Annaba au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association Annaba la somme de 1 500 euros à verser à l'agence Erasmus + France Education Formation au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Annaba est rejetée. Article 2 : L'association Annaba versera la somme de 1 500 euros à l'agence Erasmus + France Education Formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Annaba et à l'agence Erasmus + France Education Formation. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104976
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104976_20230921
Données disponibles
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