TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104976_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juillet 2021, 22 juin 2022 et 10 novembre 2022 sous le n° 2104976, M. B H et Mme G H, représentés par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances et méconnaît les dispositions des articles L. 151-4, L. 153-27 et R. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la manière dont la communauté de communes Pays Rhin-Brisach entend modérer la consommation de l'espace et lutter contre l'étalement urbain ;
- les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le classement en zone IAU des parcelles cadastrées section 19 n°s 359, 404 et 405, situées à Rustenhart, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 19 juillet 2022, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme H en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 juillet 2021, 22 juin 2022 et 10 novembre 2022 sous le n° 2104978, Mme F E et Mme J D, représentées par la SELARL Dôme Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles L. 153-37 et R. 151-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le classement en zone AU des parcelles cadastrées section 2 n°s 185 et 204, situées à Balgau, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone UB et 2AU de parcelles appartenant à la commune de Balgau est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 29 septembre 2022, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 juillet 2021, 22 juin 2022 et 10 novembre 2022 sous le n° 2105125, M. I E, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles L. 153-37 et R. 151-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le classement en zone A d'une partie des parcelles cadastrées section 16 n°s 36, 104 et 134, à Balgau, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est de nature à caractériser une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 29 septembre 2022, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 novembre 2021, 21 juin 2022 et 10 novembre 2022 sous le n° 2107773, Mme C A, représentée par la SELARL Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 151-4 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles L. 153-37 et R. 151-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le classement en zone A de la parcelle cadastrée section 29 n° 226/26, située à Nambsheim, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 29 septembre 2022, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport K Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. et Mme H, Mme E et Mme D, M. E et Mme A,
- les observations de Me Cereja, avocat de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Considérant ce qui suit :
1. Les présentes requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par des délibérations des 5 octobre 2015 et 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays de Brisach et celui de la communauté de communes Essor du Rhin ont respectivement prescrit la révision de leur plan local d'urbanisme. Par un arrêté du 9 juin 2016, il a été procédé à la fusion de ces deux communautés de communes. Par une délibération du 27 mars 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a décidé de fusionner les deux procédures de révision du plan local d'urbanisme en cours. Par une délibération du 26 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. Par un courrier du 19 juillet 2021, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération qui a été rejeté par une décision respective du 15 septembre 2021. Par les présentes requêtes, M. et Mme H, Mme E et Mme D, M. E et Mme A demandent au tribunal d'annuler la délibération du 26 mai 2021. Mme A demande également l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de la délibération du 26 mai 2021 :
En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ".
4. D'une part, il est constant que la partie 1.a.2 du rapport de présentation, consacrée à l'analyse de la consommation foncière, ne porte que sur une période comprise entre 2002 et 2015. Néanmoins, alors que le rapport justificatif détaille le potentiel foncier effectivement mobilisable dans l'enveloppe urbaine, l'atlas du potentiel de densification de l'enveloppe T0, figurant au point 1.b.1 de ce même rapport et réalisé au moyen d'une superposition de l'orthophotographie aérienne de l'année 2015 au fond cadastral de l'année 2018, répertorie les zones dans lesquelles il y a eu une consommation foncière supplémentaire par rapport à celle qui avait été identifiée pour la période courant de 2002 à 2015. La lecture combinée des informations se trouvant dans cet atlas et de celles issues des cartes figurant au point 1.a.2.8 et au point 1.d.1, procédant, respectivement, à un détail de la consommation foncière jusqu'en 2015 et à un état des lieux de l'évolution des zonages, a permis aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer dans quelle mesure cette consommation foncière supplémentaire a pu ou non porter sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers. En l'absence d'éléments apportés par les requérants de nature à sérieusement démontrer que les données à leur disposition n'ont pas mis en mesure ces mêmes auteurs d'arrêter leur parti d'aménagement en toute connaissance de cause, aucune insuffisance du rapport de présentation ne peut être relevée à cet égard. Quant à la circonstance qu'il ne soit pas fait état, au sein du rapport de présentation, de ce que 28 hectares supplémentaires seront dédiés à l'exploitation de la gravière de Rumersheim-le-Haut, elle n'est pas davantage de nature à traduire une insuffisance du rapport de présentation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le rapport justificatif, que le plan local d'urbanisme intercommunal en litige procède à la délimitation des secteurs de gravière à l'exception de celui situé sur le territoire de la commune de Rumersheim-le-Haut qui fait l'objet d'une procédure ad hoc et dont la mise en œuvre est notamment conditionnée à l'obtention préalable d'un arrêté préfectoral.
5. D'autre part, s'il n'est pas davantage contesté que l'estimation chiffrée de la consommation foncière, telle qu'elle est reportée dans la partie 1.a.2 du rapport de présentation est erronée en ce qu'elle retient, à tort, le chiffre de 163,6 hectares et non de 251,69 hectares, le détail précis de cette même consommation foncière par zones, pour chacune des communes concernées par le plan local d'urbanisme en litige, figurant au point 1.a.2.8 de ce rapport a permis de compenser cette incohérence.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29. ". Aux termes de l'article L. 153-27 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 () ".
8. Si les requérants font grief au rapport de présentation de ne pas identifier les indicateurs permettant de procéder à une analyse des résultats de l'application du plan local d'urbanisme intercommunal, conformément aux dispositions combinées des articles R. 151-4 et L. 153-27 du code l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que si ceux-ci ne figurent certes pas au sein du rapport de présentation, il en est fait état au point 8.2 de l'évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme :
9. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / () ".
10. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 3 à 6 du présent jugement, les éléments figurant dans le rapport de présentation ont permis aux auteurs du plan local d'urbanisme de se prononcer en toute connaissance de cause et n'ont ainsi pas été susceptibles de fausser la détermination des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Par ailleurs, il ressort des éléments contenus dans le projet d'aménagement et de développement durables que celui-ci détaille de manière suffisamment précise ces objectifs, sans qu'ait une incidence la circonstance qu'il ne soit pas fait précisément état de ceux relatifs aux services ou aux équipements. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le classement des parcelles :
11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S'agissant des zones urbaines :
12. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
13. Mme E et Mme D font grief à la délibération attaquée d'avoir classé en zone UB le secteur de la rue Caudecoste à Balgau. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans l'orientation d'aménagement et de programmation afférente à ce secteur, que celui-ci se situe dans le prolongement immédiat d'une zone densément bâtie du ban communal, les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause le parti d'aménagement retenu. Si elles soutiennent, en effet, que ce classement n'aurait été motivé que par des considérations financières, aucune pièce du dossier, et notamment pas la seule production d'un plan de division foncière, n'est de nature à établir la réalité de telles allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre doit être écarté.
S'agissant des zones AU :
14. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
Quant au classement des parcelles cadastrées section 12 n° 338 et n° 339 à Rustenhart :
15. M. et Mme H soutiennent que le classement en zone AU des parcelles cadastrées section 12 n° 338 et n° 339, situées à Rustenhart, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles étant desservies par des équipements publics et n'étant aucunement désenclavées.
16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont défini un objectif de densification des zones AU. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont incluses au sein d'une zone d'habitat diffus située à l'extrémité du périmètre bâti du territoire communal. Cette même zone fait, en outre, l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation afin d'en valoriser le potentiel foncier et de densifier le tissu résidentiel du secteur. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni la circonstance que les parcelles en litige soient déjà desservies par des équipements publics ni le fait que la zone possède d'ores et déjà des accès sur la voirie communale ne sauraient faire obstacle, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, à leur classement en zone AU. Il ne saurait davantage être exigé que seules des parcelles en dehors de l'enveloppe urbaine soient classées en zone AU. Par suite, et dès lors qu'il n'existe aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme antérieurement en vigueur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone AU des parcelles cadastrées section 19 n°s 359, 404 et 405 méconnaît les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant au classement des parcelles cadastrées section 2 n° 185 et n° 204 à Balgau :
17. Mme E et Mme D soutiennent que le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées section 2 n° 185 et n° 204, se trouvant sur le territoire de la commune de Balgau, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles, situées au cœur du territoire communal, étant desservies par des équipements et une voie publics.
18. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont incluses au sein d'une zone située à l'extrémité du périmètre bâti du territoire communal, ouvrant sur un espace agricole et au niveau duquel l'habitat revêt un caractère diffus. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni la circonstance que les parcelles en litige soient déjà desservies par des équipements publics ni le fait qu'elles puissent être accessibles par la rue Oberhardt située en leur extrémité sud ne sauraient faire obstacle, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, à leur classement en zone 2AU. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été précédemment indiqué, si les requérantes critiquent l'opportunité du classement en zone UB de parcelles situées au Nord de la commune et appartenant à celle-ci, au détriment de leurs propres parcelles, elles ne remettent pas sérieusement en cause le parti d'aménagement retenu. Par suite, et dès lors qu'il n'existe aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme antérieurement en vigueur, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées section 12 n°s 185 et 204 méconnaît les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme. Elles ne sont pas davantage fondées à soutenir qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant au classement de la parcelle cadastrée section 41 n° 75 à Balgau :
19. Si Mme E et Mme D soutiennent que le classement en zone 2AU de la parcelle cadastrée section 41 n° 75 à Balgau est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette parcelle se situe dans le prolongement direct du périmètre bâti de la commune. Alors qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont donné comme objectif d'encourager les possibilités d'accueil résidentiel supplémentaire sur le territoire de la commune de Balgau et que cette parcelle a vocation, à terme, à former une zone d'urbanisation homogène avec le secteur de la rue Caudecoste faisant l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation, les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause le parti d'aménagement retenu en se bornant à soutenir, sans l'établir de manière probante, que le classement en litige serait motivé par les seuls intérêts financiers de la commune. Par suite, Mme E et Mme D ne sont pas fondées à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section 41 n° 75 en zone 2AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des zones A :
20. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
21. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Quant aux parcelles cadastrées section 16 n°s 36, 104 et 134 à Balgau :
22. M. E soutient que le classement en zone A d'une partie des parcelles cadastrées section 16 n°s 36, 104 et 134, situées à Balgau, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles étant contigües à des parcelles classées en zone UB.
23. Alors qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme se sont fixé un objectif de préservation des espaces agricoles et de soutien à la filière agricole, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige se situent à l'extrémité de l'enveloppe bâtie de la commune et ouvrent sur un vaste espace agricole. M. E, qui se prévaut de ce que des parcelles aux caractéristiques comparables à la sienne ont été classées en zone constructible, ne remet pas sérieusement en cause le parti d'aménagement ainsi retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles de M. E serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Quant à la parcelle cadastrée section 29 n° 266/26 à Nambsheim :
24. Mme A soutient que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section 29 n° 266/26 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle se trouve à proximité immédiate des réseaux et services publics.
25. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu garantir la préservation des espaces agricoles et soutenir la filière agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige se situe à l'extrémité de l'enveloppe bâtie du territoire communal. Elle ouvre, par ailleurs, sur un vaste espace agricole et naturel. La requérante ne conteste, en outre, pas que sa parcelle revêt une vocation agricole. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone A de sa parcelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité devant la loi :
26. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
27. Le classement des parcelles cadastrées section 16 n°s 36, 104 et 134 à Balgau n'étant pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il a été dit au point 23 du présent jugement, le moyen tiré de ce qu'il porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, au motif que des parcelles comparables auraient bénéficié d'un classement en zone constructible, doit être écarté.
En ce qui concerne les insuffisances de l'orientation d'aménagement et de programmation " Rue de la Chapelle " à Rustenhart :
28. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville./ Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ". L'article R. 151-7 du code de l'urbanisme dispose que : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19 ". L'article R. 151-8 du même code précise que : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables./ Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale ; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;/ 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur ".
29. Alors qu'en vertu de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, l'un des objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation peut être de favoriser la densification et d'assurer le développement de la commune, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation afférente à la zone dans laquelle se trouvent les parcelles de M. et Mme H comporte l'ensemble des éléments imposés par les dispositions précitées, et notamment l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'orientation d'aménagement et de programmation en litige, dont il n'est pas attendu qu'elle comporte des dispositions aussi prescriptives que celles figurant dans le règlement écrit du plan local d'urbanisme, serait entachée d'insuffisances.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
30. La circonstance que les parcelles situées au Nord du territoire de la commune de Balgau et appartenant à cette dernière aient été classées en zone UB et en zone 2AU ne saurait, en l'absence de tout élément probant apporté par Mme E et Mme D à l'appui de leurs allégations, attester de l'existence d'un détournement de pouvoir, le classement en cause n'étant pas étranger à des considérations d'urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Pays Rhin-Brisach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige
33. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective de M. et Mme H, K Mme E et K Mme D, de M. E et K A le paiement d'une somme de 1 000 euros à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2104976, 2104978, 2105125 et 2107773 sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme H verseront à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E et Mme D verseront à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. E versera à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Mme A versera à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Mme G H, à Mme F E, à Mme J D, à M. I E, à Mme C A et à la communauté de communes Pays Rhin-Brisach.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2104976, 2104978, 2105125, 2107773Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6728 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104976_20230928
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2104976_20230928
Données disponibles
- Texte intégral