TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104976_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n°2104976, la SARL Monogram, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 10 706 euros à raison de biens immobiliers situés 500 boulevard Lord Brougham à Cannes (06400) correspondant à la parcelle AY 1333 dont elle est propriétaire ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement, en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a déjà acquitté une taxe foncière mise en recouvrement le 31 août 2020 d'un montant de 3 021 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé en cours d'instance le 18 février 2022 un dégrèvement partiel pour un montant de 2 944 euros correspondant à la différence entre l'imposition initiale, soit 3 021 euros et le montant dégrevé, soit 2 944 euros, le solde de 77 euros étant la partie de l'imposition non bâtie de la propriété au titre de l'année 2020 ; - s'agissant du surplus de la requête, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n°2104977, la SARL Monogram, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 11 756 euros à raison de biens immobiliers situés 500 boulevard Lord Brougham à Cannes (06400) correspondant à la parcelle AY 1334 dont elle est propriétaire ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement, en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a déjà acquitté une taxe foncière mise en recouvrement le 31 août 2020 d'un montant de 3 021 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé en cours d'instance le 18 février 2022 un dégrèvement partiel pour un montant de 2 944 euros correspondant à la différence entre l'imposition initiale, soit 3 021 euros et le montant dégrevé, soit 2 944 euros, le solde de 77 euros étant la partie de l'imposition non bâtie de la propriété au titre de l'année 2020 ; - s'agissant du surplus de la requête, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ringeval, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Monogram demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant respectif de 10 706 euros et de 11 756 euros à raison de deux biens immobiliers situés sur deux parcelles sises 500 boulevard Lord Brougham à Cannes (06400) dont elle est propriétaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2104976, 2104977 formées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur l'étendue du litige : 3. Par décision du 18 février 2022 postérieure à l'introduction des deux requêtes, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de la somme de 2 944 euros au titre de l'année 2020 à raison des biens situés 500 boulevard Lord Brougham à Cannes (06400) correspondant aux parcelles AY 1333 et AY 1334. Les conclusions des requêtes de la société Monogram sont donc devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Monogram a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 3 021 euros à raison de deux parcelles AY 1333 et AY 1334 sises 500 boulevard Lord Brougham à Cannes. En outre, la société Monogram a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2017 à 2020 dans le cadre d'une évaluation d'office au titre de chacune des parcelles AY 1333 et AY 1334 pour un montant respectif de 10 706 euros pour la parcelle AY 1333 et de 11 756 euros pour la parcelle AY 1334 à raison de la présence sur chacune des parcelles en cause d'une maison avec piscine et garage. Par ailleurs, comme exposé au point 3, le service a procédé le 18 février 2022 au dégrèvement de l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de l'année 2020 pour un montant de 2 944 euros, la différence entre l'imposition initiale soit 3 021 euros et le montant dégrevé, soit un montant de 77 € correspondant à la partie de l'imposition non bâtie de la propriété au titre de l'année 2020. Par suite, le moyen tiré de la double imposition ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des deux requêtes de la société Monogram doit être rejeté. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des deux requêtes de la SARL Monogram à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des requêtes de la SARL Monogram est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Monogram et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2, 2104977
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2104976_20240110
Données disponibles
- Texte intégral