TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104976_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, la société Eagle Construction, représentée par Me Maucande puis par Me Jacquinet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire la commune de Jouy-sur-Morin a refusé de l'autoriser à raccorder son bien immobilier situé rue des Marais au réseau d'adduction d'eau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 1er février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Jouy-sur-Morin de délivrer un avis favorable à sa demande d'abonnement présentée le 3 décembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-sur-Morin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eagle Construction soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle dispose d'un droit au raccordement au réseau d'eau potable. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2022, la commune de Jouy-sur-Morin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Jouy-sur-Morin soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Une lettre du 9 janvier 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 février 2023. Une ordonnance du 6 mars 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eagle Construction a, par un formulaire en date du 3 décembre 2020, demandé à la commune de Jouy-sur-Morin le raccordement, par l'intermédiaire de 14 compteurs individuels, au réseau d'adduction d'eau du bien l'immobilier dont elle est propriétaire situé rue des Marais sur son territoire. Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de la commune de Jouy-sur-Morin a émis un avis défavorable à cette demande. Par un courrier en date du 1er février 2021, la société Eagle Construction a formé un recours gracieux contre cette décision. Suite au silence gardé par la commune sur son recours administratif, la société Eagle Construction demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions". 3. Il ne ressort ni des écritures des parties, ni des pièces du dossier que la construction projetée par la société Eagle Construction pour laquelle le raccordement au réseau d'eau potable était demandé aurait été régulièrement autorisée, ni même qu'une demande de permis de construire était pendante à la date du 17 décembre 2020. Or, en l'absence d'une telle autorisation à la date de la décision attaquée, l'administration était tenue de rejeter cette demande de raccordement, comme elle l'a fait par la décision contestée du 17 décembre 2020. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Eagle construction n'est pas fondée à soutenir que la décision du 17 décembre 2020 est illégale et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme à la charge de la commune de Jouy-sur-Morin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Eagle Construction et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge la société Eagle Construction la somme que demande la commune de Jouy-sur-Morin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eagle Construction est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jouy-sur-Morin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eagle Construction et à la commune de Jouy-sur-Morin. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104976
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2104976_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel