TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104978_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme D B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce que son inscription en campus de langue anglaise au titre de l'année 2020-2021 résulte de la nécessité pour elle de maîtriser l'anglais afin d'accéder à un emploi de gestionnaire des ressources humaines, spécialité dans laquelle elle a obtenu un Master en 2020. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée le 28 mai 2021, n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 12 octobre 2021 au préfet de Seine-et-Marne. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B C, ressortissante congolaise née le 21 janvier 1993, est entrée en France le 5 septembre 2015 afin d'y poursuivre des études et a séjourné, depuis cette date, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 24 avril 2021, notifié le 27 avril suivant, dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " () ". En application de ces dispositions, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 3. De plus, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B C, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la régression de celle-ci dans ses études, caractérisée par son inscription, au titre de l'année 2020-2021, au sein d'un campus de langue anglaise pour obtenir le niveau A1 débutant, après avoir obtenu en 2020 un Master de manager des ressources humaines en 2020, à l'occasion duquel elle avait déjà suivi des cours d'anglais. Si Mme B C soutient que le préfet ne justifie pas du niveau d'anglais qu'elle aurait acquis dans le cadre de son Master, elle ne conteste pas avoir suivi des cours d'anglais dans ce cadre et ne peut être regardée comme ayant un niveau débutant. En tout état de cause, elle ne fournit aucune précision sur son niveau ainsi acquis, alors que la charge de la preuve lui incombe. A cet égard, et alors même que le préfet de Seine-et-Marne est réputé acquiescer au fait, non contredit par les pièces du dossier et en l'absence de réponse en dépit de la mise en demeure adressée, en vertu de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative, que la maîtrise de l'anglais est nécessaire afin d'être recruté en qualité de gestionnaire des ressources humaines, Mme B C ne fournit aucun élément caractérisant une progression et une cohérence dans son parcours universitaire et dans son choix d'orientation, en s'inscrivant dans un cursus de niveau A1 en langue anglaise, niveau débutant, alors qu'il est constant qu'elle a déjà suivi des cours d'anglais dans le cadre de son Master obtenu en 2020. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une appréciation erronée sur sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au demeurant en l'absence de dépôt d'une demande en ce sens en dépit du courrier qui lui a été adressé le 4 juin 2021, et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. TRÉMOUREUX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2104978_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel