TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104980_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. E B, représenté par Me Lavole, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 février 2021, 20 mars 2021 et 24 avril 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a notifié des indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 584,40 euros ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu d'APL ; 3°) de prononcer la décharge son obligation de payer les indus litigieux ; 4°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de lui restituer les sommes déjà récupérées au titre de ces indus ; 5°) à titre subsidiaire, de prononcer une remise de dette totale ; 6°) de mettre à la charge de la CAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 11 février 2021 comporte un fait inexact. Sa fille a quitté son foyer en décembre 2020 et non en novembre 2020 ; - les décisions des 20 mars 2021 et 24 avril 2021 ne sont pas motivées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les trop-perçus contestés sont fondés ; - la demande de remise de dette est irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire ; - Mme B n'est pas dans l'incapacité financière de rembourser la dette ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 11 février 2021, 20 mars 2021 et 24 avril 2021, M. B s'est vu notifié un indu d'APL résultant d'une régularisation de la CAF due au départ de sa fille A du foyer et du versement d'indemnités chômage par Pôle Emploi à l'intéressé. Le 8 mai 2021, M. B a contesté la dette notifiée le 11 février 2021 et a sollicité une remise de dette pour les indus notifiés les 20 mars et 24 avril 2021. Par une décision du 5 août 2021, la directrice de la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de dette. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions du 11 février 2021, 20 mars 2021 et 24 avril 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". L'article R. 825-1 du même code subordonne l'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. 3. Il résulte des dispositions précitées que l'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions initiales d'indus de la CAF d'Ille-et-Vilaine en date des 11 février 2021, 20 mars 2021 et 24 avril 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées, et les moyens soulevés à leur encontre doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision du 5 août 2021 : 4. En premier lieu, aux termes, d'autre part, de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () " et aux termes de l'article R. 822-3 de ce code, dans sa version applicable à la période litigieuse : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL issu de la décision du 11 février 2021 confirmé par la décision de refus de remise de dette du 5 août, provient de ce qu'il a omis de déclarer aux services de la CAF que sa fille A avait quitté son foyer à partir de novembre 2020. Si M. B soutient que sa fille a quitté le foyer familial en novembre 2020, il ne l'établit pas en ne produisant aucun élément alors que la CAF du Morbihan produit une déclaration de situation de M. D par laquelle il déclare sa vie maritale avec Mme B depuis le 1er novembre 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF d'Ille-et-Vilaine a recalculé son droit à l'APL. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. Sont également pris en compte : 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; (). ". Par ailleurs, l'article R822-13 du même code précise : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Enfin, aux termes de l'article R822-15 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. ". 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Il résulte de l'instruction que M. B était connu au chômage non indemnisé par la CAF. Le requérant avait donc bénéficié d'une neutralisation de ses ressources conformément à l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. La régularisation de son dossier a révélé que M. B avait été indemnisé par Pôle emploi le 13 janvier 2021, et qu'il avait repris une activité salariée en mars 2021, ressources qu'il n'avait pas déclarées à la CAF. C'est donc à bon droit que la CAF lui a notifié deux indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 204 euros, après prise en compte de l'abattement de 30 % prévu par l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CAF d'Ille-et-Vilaine a recalculé son droit à l'APL sur la période en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des décisions du 11 février 2021, 20 mars 2021, 24 avril 2021 et du 5 août 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 12. D'une part, le requérant fait valoir au soutien de son recours que les décisions des 20 mars et 24 avril 2021 ne sont pas motivées. Comme il a été dit au point 3, un tel moyen est inopérant et de surcroît, ce moyen relatif au bien-fondé de l'indu est inopérant à l'encontre de la décision attaquée refusant à l'intéressé le bénéfice d'une remise gracieuse de dette. 13. D'autre part, si M. B sollicite la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement, il n'apporte au soutien de cette demande, aucun élément permettant d'établir à la date du présent jugement que l'état de précarité qu'il invoque ferait obstacle au règlement de sa dette d'un montant restant de 116 euros. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, par la CAF d'Ille-et-Vilaine, M. B n'est pas fondé à demander l'octroi d'une remise totale ou même partielle de sa dette au titre d'un indu d'APL. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soient adressées diverses injonctions à la CAF d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2104980_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel