TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104981_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 15 avril 2021, Madame C D, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, représentée A E, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire A la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 septembre 2017 ; - elle est sans domicile fixe depuis mars 2015, a été hébergée en compagnie de ses trois enfants mineurs A le samusocial à compter du 10 août 2017 dans un logement sur-occupé et insalubre, et a conclu une convention d'occupation dans le cadre du dispositif solibail le 14 février 2020 pour un logement dont la redevance est excessive A rapport à ses ressources ; - elle subit un préjudice financier et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Madame D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 25 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision A laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, A une décision du 6 septembre 2017, désigné Mme D comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Mme D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable A un courrier du 17 juin 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti A l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies A décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder A ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce A un recours amiable puis, le cas échéant, A un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées A le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence A une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées A Mme D au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision de la commission de médiation et jusqu'au 14 février 2020, Mme D était sans domicile fixe, hébergée A le samusocial en compagnie de ses trois enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 18 octobre 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la redevance du logement qu'elle occupe depuis le 14 février 2020, de 755 euros, serait manifestement excessive A rapport à ses ressources, dès lors que Mme D perçoit 620 euros mensuels de prestations servies A la caisse d'allocations familiales, dont 488 euros d'allocation de logement, et a A ailleurs déclaré 10 998 euros de revenus pour l'année 2019, 4 143 euros pour l'année 2020, et 11 935 euros pour l'année 2021. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 octobre 2017 au 13 février 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 200 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme D la somme de 3 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que E, conseil de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à E de la somme de 1 020 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 3 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à E, conseil de Mme D, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Madame C D, à E et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104981_20221219
Données disponibles
- Texte intégral