TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104981_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Haras des Valkyries demande au tribunal d'ordonner la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 18 205 euros au titre de la période de juillet 2021 à septembre 2021. La SAS Haras des Valkyries soutient que son activité est réelle, notamment celle de compétition et de valorisation des chevaux, est en cours depuis au moins avril 2021 et que les travaux de construction des boxes ont pris du retard du fait de l'épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. A, pour la SAS Haras des Valkyries. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Haras des Valkyries a demandé le remboursement d'un crédit de TVA dont elle s'estime titulaire, à hauteur de la somme de 18 205 euros. Sa réclamation a été rejetée par le service au motif qu'elle n'avait réalisé aucune opération imposable à la TVA depuis sa création lui ouvrant un droit à déduction de la taxe. La société demande au tribunal d'ordonner la restitution de ce crédit de TVA. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () " 3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l'article 1er et de l'article 168 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Haras des Valkyries, créée en février 2019, a pour objet social principal de louer des boxes pour chevaux et pour activités accessoires, notamment, l'enseignement, la valorisation d'équidés, l'entraînement et l'accompagnement en compétition. Il n'est pas contesté qu'elle n'a déclaré, depuis sa création, aucune opération imposable à la TVA. Si elle soutient que l'épidémie de covid-19 a retardé la construction des boxes destinés à l'accueil de chevaux, elle ne justifie dans la présente instance d'aucune diligence de nature à expliquer que cette construction n'était toujours pas réalisée lors de sa demande de déduction au titre du 3ème trimestre 2021, soit plus de deux ans et demi après sa création. Si elle soutient également que le cheval dont elle est propriétaire, dénommé Baby One Nouvolieu, participe à des concours hippiques, elle ne démontre pas qu'elle aurait elle-même réalisé une activité imposable d'enseignement, d'entraînement ou d'accompagnement en vue de cette participation ou que celle-ci servirait ses intérêts. L'entreprise requérante, qui ne précise au demeurant pas les opérations d'amont au titre desquelles elle entend exercer son droit à déduction, ne démontre dès lors aucun lien direct et immédiat entre ces opérations et une quelconque activité économique. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Haras des Valkyries n'est pas fondée à demander la restitution du crédit de TVA dont elle s'estime titulaire au titre de la période de juillet 2021 à septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Haras des Valkyries est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Haras des Valkyries et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY [0] La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2104981_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel