TA595ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104982_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2021, le 7 avril 2022, le 8 avril 2022 et le 12 avril 2022, M. et Mme A et C B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'elle n'étend pas le bénéfice de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain, et paysager existante aux parcelles C898, C899, C900 et à une partie de la parcelle C897, ensemble la décision du 21 mai 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Porte du Hainaut la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 21 mai 2021 est entachée d'une erreur de droit ;
- le classement des parcelles en litige en zone UB méconnait les dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
- l'absence de protection des parcelles en litige méconnait le schéma de cohérence territoriale du Valenciennois et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Artois-Picardie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, représentée par la SCP Bignon - Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de Me Mercier, représentant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B.
Article 2 : les conclusions de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104982_20220718
Données disponibles
- Texte intégral